
Document public
Titre : | Règlement amiable 14-005751 du 25 mars 2015 relatif à la prise en charge des frais de transports vers une maison d’enfants à caractère social |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 25/03/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14-005751 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable |
Texte : |
Nature des faits
Madame X a demandé la prise en charge des frais de transports pour son enfant à sa caisse d’assurance maladie. Son enfant séjourne en effet dans une maison d’enfant à caractère sanitaire (Mecs), à 660 km de son domicile familial, cet établissement étant spécialisé dans l’accueil des enfants avec des troubles épileptiques. Toutefois, en raison de la fermeture de l’établissement tous les 15 jours et pendant les vacances scolaires, sa fille est obligée de rentrer chez ses parents. Eu égard à son état de santé, les transports sont effectués en avion. L’organisme a rejeté sa demande après un avis défavorable du médecin conseil. L’expert médical saisit a également répondu que les transports jusqu’au domicile n’avaient pas d’objectif thérapeutique direct et qu’ils ne relevaient pas d’une prise en charge au titre de l’assurance maladie. Le médiateur de l’organisme, saisi par le délégué du Défenseur des droits, a également confirmé les décisions médicales. Intervention du Défenseur des droits Les services du Défenseur des droits ont sollicité un réexamen des droits de madame X auprès de la caisse nationale, relevant qu’il s’agissait d’une prise en charge liée à l’hospitalisation de l’enfant telle que visée à l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, dans un cas similaire et concernant le même centre, la Cour d’appel avait condamné l’organisme au paiement des frais de transports sans que l’objectif thérapeutique direct fasse obstacle à la prise en charge. Conclusions Le service juridique de l’organisme a confirmé que la Mecs étant un établissement sanitaire considéré comme une alternative à l’hospitalisation, la prise en charge des transports vers ces centres relevait bien de l’article R.322-10 1° du code de la sécurité sociale. La situation de Madame X a été régularisée. |