Document public
Titre : | Jugement de départage relatif à l’absence de harcèlement et de discrimination en lien avec le handicap et les activités syndicales |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Montluçon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/09/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/00283 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Salarié protégé |
Résumé : |
La requérante a été embauchée en 1989 par une institution départementale. En 2009, elle a été reconnue travailleur handicapé et élue déléguée du personnel puis déléguée syndicale. Elle a saisi le Défenseur des droits soutenant être victime de harcèlement moral en lien avec ses activités syndicales et son handicap. Le licenciement de la salariée envisagé dès 2013 n’a pas été autorisé par les autorités administratives. Déclarée inapte à tout poste, la salariée perçoit un salaire. La plainte de l’intéressée pour discrimination et harcèlement moral a été classée sans suite pour absence d’infraction.
Le Défenseur a décidé de présenter ses observations devant le juge prud’homal. Le Conseil de prud’hommes statuant en formation de départage déboute l’intéressée de ses demandes visant à obtenir des dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement. Le juge départiteur estime que les faits présentés par l’intéressée ne constituent ni harcèlement moral ni discrimination au sens du code du travail. Il souligne que la notion de harcèlement moral discriminatoire à laquelle le Défenseur des droits fait référence n’est pas une notion juridique. Après avoir minutieusement détaillé la chronologie des faits depuis 2009, le juge départiteur considère qu’il existait une tension réelle depuis cette date entre l’employeur et la requérante dont les problèmes de santé de longue date lui ont valu un travail à mi-temps. Le juge estime qu’en se faisant élire déléguée du personnel, la requérante s’était imposée une charge de travail supplémentaire pour laquelle elle n’était pas formée. Il considère que le cumul de ce mandat avec ses obligations professionnelles a été à l’origine de nombreuses frustrations et revendications. Le juge estime que l’employeur n’a pas su gérer la situation atypique de la salariée et qu’il a pu prendre des décisions inappropriées. Le juge estime que cependant, l’employeur a su s’informer et reconnaître ses erreurs et modifier sa position et qu’il a finalement accédé à toutes les demandes de la salariée, sauf une formation et la demande de changement de type de dossiers. Le juge énonce que l’employeur est manifestement exacerbé par la situation qui dure depuis deux ans où il doit verser le salaire de la salariée sans que cette dernière, déclarée inapte, ne vienne de travailler, la charge de ses dossiers étant reportée sur ses collègues. Concernant le harcèlement moral, le juge estime qu’il est impossible de savoir si les arrêts maladie de l’intéressée sont dus à l’évolution de sa maladie invalidante ou à ses conditions de travail et l’exercice de son mandat. Il considère que le refus de formation, non constitutive d’un harcèlement moral, ne peut pas non plus être qualifié de discrimination en raison des activités syndicales, l’employeur l’ayant justifié par des éléments objectifs. De même, le refus de l’employeur de procéder au changement de type de dossiers devant être traités par la salariée, ne constitue pas une discrimination en raison du handicap. Selon le juge, il n’est pas établi que ce changement de type de dossiers serait adapté à son handicap. Le juge énonce que les décisions de l’inspection du travail et du Ministre du travail refusant le licenciement de la salariée, font l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, qui permettra de décider du caractère discriminatoire ou non de la procédure de licenciement pour inaptitude engagée en juillet 2013. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Suivi de la décision : | La salariée a interjeté appel de ce jugement. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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