Document public
Titre : | Jugement de départage relatif à des faits de harcèlement moral lié à l'origine du salarié ayant entraîné une altération de santé et inaptitude à tous postes dans l'entreprise |
Titre suivant : | |
est cité par : |
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Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/06/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/00529 |
Format : | 10 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Obligation de sécurité de résultat [Mots-clés] Harcèlement moral |
Résumé : |
Le requérant, un technicien informatique, a été licencié pour inaptitude physique à tous postes dans l’entreprise suite à l’arrêt maladie pour syndrome dépressif sévère. Il soutient que les faits répétés de harcèlement moral lié à son origine de la part de ses collègues qui lui adressaient des commentaires négatifs ainsi que des blagues touchant à ses origines ont eu pour effet la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.
Il estime que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé. Par ailleurs, il dénonce le refus d’augmentation de salaire et l’absence d’évaluation. Il demande au juge la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul et sollicite des dommages-intérêts pour les divers préjudices subis. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge prud’homal. Le Conseil de prud’hommes suit les observations du Défenseur et fait droit à la demande du requérant. Le juge reconnaît l’existence de faits répétés de harcèlement moral en lien avec les origines du salarié qui ont eu des répercussions sur sa santé mentale et ce, peu importe l’absence d’intention de nuire de la part des auteurs des blagues et propos racistes et xénophobes. Par ailleurs, le juge estime que la société ne justifie pas les refus d’augmentation de salaire et l’absence d’évaluation par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge considère que l’employeur a méconnu son obligation de sécurité de résultat et que par sa faute, le requérant a été exposé à une situation d’anxiété qu’il aurait pu prévenir ainsi qu’à un risque qui s’était finalement réalisé. Il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, les faits de harcèlement discriminatoire étaient d’une gravité telle qu’ils avaient entraîné une altération de l’état de santé du salarié rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle. Cette rupture produit les effets d’un licenciement nul. La société est condamnée à verser à l’intéressé diverses sommes, notamment des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la perte de son emploi (11.400€), du préjudice moral distinct résultant des agissements discriminatoires répétés (20.000€) ainsi que celui résultant du manquement à l’obligation de prévenir les actes de harcèlement dans l’entreprise (20.000€). |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Type de préjudice indemnisé : | Moral;Autre préjudice |
Qualification préjudice : | Licenciement nul;harcèlement moral discriminatoire |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 40000 |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 14984 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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