Document public
Titre : | Jugement relatif au dispositif de préretraite dont a bénéficié une salariée dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Meaux, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/01/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14/00113 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Retraite |
Résumé : |
La requérante conteste les modalités d’exécution du plan de préretraite ouvert aux salariés volontaires, inclus dans le plan de sauvegarde de l’emploi mis en place par la société qui l’employait.
L’employeur lui avait fait savoir que son maintien en préretraite ne serait garanti que jusqu’à la date à laquelle elle pourra, du fait de la prise en compte des trimestres acquis au titre de la majoration d’assurance pour enfant, prétendre à sa retraite à taux plein. Elle estime que la prise en compte de ces majorations de durée d’assurance a notamment pour effet de limiter la durée du versement de la rente mensuelle prévue par le dispositif de préretraite, et des cotisations afférentes, par rapport aux hommes placés dans une situation comparable. Au terme de son analyse, le Défenseur des droits a considéré que le refus de faire bénéficier la réclamante d’une pension de préretraite pendant la durée prévue du plan de préretraite est constitutif d’une discrimination qui a pour effet de défavoriser une femme qui a élevé des enfants. Ainsi, le Défenseur des droits a constaté que l’intéressée a fait l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe et sa situation de famille. Il a décidé de présenter ses observations devant le Conseil de prud’hommes. Le Conseil de prud’hommes déboute la requérante de l’ensemble de ses demandes. Il estime que c’était en connaissance de cause qu’elle avait décidé de bénéficier du dispositif de préretraite. Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait que le portage cesserait dès l’atteinte des trimestres suffisants pour avoir une retraite à taux plein et le bénéficiaire du plan devait demander une liquidation de sa retraite dès que celle-ci pouvait être prise à taux plein. Le Conseil considère que la requérante a été informée et avertie plusieurs fois que les trimestres supplémentaires acquis pour les femmes ayant élevé des enfants entraient dans le calcul des trimestres validés pour la retraite, et qu’elle a maintenu sa demande d’adhésion au dispositif. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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