Document public
Titre : | Arrêt relatif aux faits de harcèlement moral et discrimination en raison des activités syndicales |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Versailles, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/10/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/02260 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Délégué du personnel [Mots-clés] Promotion [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Harcèlement moral |
Résumé : |
La requérante, embauchée en 2006 par une association en qualité de conseillère-vente, est élue déléguée syndicale en mars 2010. Elle soutient qu’à partir de cette date, elle a rencontré des difficultés avec sa direction et a été injustement sanctionnée à plusieurs reprises. Par ailleurs, elle a fait l’objet de trois tentatives de licenciement, toutes refusées par l’inspecteur du travail lequel a confirmé l’existence d’un lien entre les demandes successives d’autorisation du licenciement et les mandats syndicaux de l’intéressée. Elle a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour syndrome dépressif. En avril 2012, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le Conseil de prud’hommes a annulé les avertissements et les mises à pied disciplinaires dont l’intéressée a fait l’objet et a jugé que la rupture du contrat de travail produit les effets de licenciement nul. L’association a été condamnée à verser à l’intéressée diverses sommes dont plus de 10.000€ à titre d’indemnité pour rupture illicite. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la Cour d'appel. Il considère que l'intéressée a fait l’objet de faits de harcèlement moral discriminatoires en raison de ses activités syndicales. La Cour d’appel suit les observations du Défenseur des droits et reconnaît l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral. La Cour estime notamment que les demandes réitérées de licenciement et refusées par l’inspecteur du travail comme étant fondées sur des griefs insuffisants suffisent à caractériser le harcèlement moral. Par ailleurs, la salariée a été contrainte de s’adresser à multiples reprises à l’administration du travail pour pouvoir exercer ses fonctions de déléguée du personnel. La Cour estime que la dégradation de l’état de santé de l’intéressée fait suite aux difficultés rencontrées sur son lieu de travail et aux sanctions infligées par son employeur. La Cour juge discriminatoire le refus de promotion interne sollicitée par la salariée qui justifie de son expérience et de l’adéquation de son profil professionnel avec ce poste, et qui est intervenu le lendemain des élections syndicales. La Cour estime que l’employeur ne justifie pas suffisamment que sa décision de refus d’affecter au poste sollicité ait été fondée sur des éléments objectifs communiqués à l’intéressée. La Cour condamne l’association à verser à l’intéressée la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et 5.000 € pour harcèlement moral. Par ailleurs, elle réévalue le montant alloué au titre d’indemnité pour violation du statut protecteur (plus de 57.000€ au lieu de 20.000€ en première instance). |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Qualification préjudice : | Licenciement nul;harcèlement moral discriminatoire |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 5000 |
Autres sommes allouées en lien avec la discrimination : | 15108 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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