Document public
Titre : | Décision relative au refus non-discriminatoire de candidature constitutif d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours |
est cité par : |
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Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/04/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 373893 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Agent non titulaire [Mots-clés] Etablissement public |
Résumé : |
Un agent de droit public non titulaire au sein d’un établissement public à caractère administratif avait répondu à l’appel à candidatures lancé par son employeur pour assurer la mission de « correspondant régional justice ». La candidature de l’intéressée a été rejetée, ce refus a été confirmé à nouveau par l’employeur lors du recours gracieux. L’intéressée soutenait que ces refus étaient fondés sur son engagement syndical. Le juge administratif a annulé les décisions litigieuses en estimant que celles-ci faisaient grief et que les éléments produits par l’employeur ne permettaient pas d’établir qu’elles reposaient sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le Conseil d’Etat annule le jugement pour erreur de droit, le tribunal ayant inversé la charge de la preuve en matière de discrimination. Le Conseil rappelle qu’il appartient au requérant qui soutient qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer du sérieux de ses allégations. Lorsqu'il apporte à l'appui de son argumentation des éléments précis et concordants, il incombe à l'administration de produire tous les éléments permettant d'établir que la mesure contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Or, le juge du fond n’a pas recherché si les éléments de fait soumis par l’agent étaient de nature à faire présumer une discrimination, avant d’en déduire que les éléments produits par l’administration ne permettaient pas d’établir que les décisions attaquées reposaient sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le Conseil d’Etat règle l’affaire au fond et juge la demande présentée devant le tribunal administratif irrecevable. Il relève que l’intéressée qui soutenait que sa candidature était meilleure que celle de la personne retenue, qu’elle n’a pas bénéficié de certaines formations et qu’elle a fait l’objet d’une discrimination en raison de ses responsabilité syndicales. Toutefois, l’agent n’apporte pas de faits précis et concordants de nature à faire présumer, alors que le candidat retenu exerçait également des responsabilités syndicales, que les décisions qu’elle conteste reposeraient sur une discrimination en raison de son engagement syndical. Le Conseil juge que dès lors qu’elles ne traduisent aucune discrimination, ces décisions, qui ne portent atteinte ni aux perspectives de carrière ni à la rémunération de l’intéressée, ont le caractère de simples mesures d’ordre intérieur, qui sont insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000030484883 |
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