Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que l'exclusion permanente du don de sang pour les homosexuels peut être justifée eu égard à la situation : Léger c. Ministre des affaires sociales et de la santé et Etablissement français du sang |
Voir aussi : |
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Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/04/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-528/13 |
Format : | 13 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Séropositivité [Mots-clés] Don de sang [Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Politique de santé |
Résumé : |
En avril 2009, le médecin de l’Établissement français du sang (EFS) a refusé le don de sang que souhaitait faire un particulier au motif que ce dernier était homosexuel et que le droit français exclut du don de sang, de manière permanente, les hommes qui ont eu ou ont des rapports sexuels avec d’autres hommes.
Le tribunal administratif saisi par l’intéressé demande à la CJUE si une telle exclusion permanente est compatible avec la directive de 2004 portant application de la directive concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins. Selon cette directive, les personnes dont le comportement sexuel les expose au risque de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang son exclue de manière permanente du don de sang. La CJUE déclare tout d'abord que le tribunal administratif devra déterminer si, dans la situation d'un homme ayant eu des rapports sexuels avec un homme, il existe, en France, un risque élevé de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang. Le tribunal devra prendre en compte la situation épidémiologique en France et notamment de vérifier si, à la lumière des connaissances médicales, scientifiques et épidémiologiques actuelles, les données fournies à la Cour pour la période de 2003 à 2008 sont fiables et toujours pertinentes. En effet, selon ces données, la quasi-totalité des contaminations par le VIH a été due pour cette période, à un rapport sexuel et la moitié des nouvelles contaminations concernait des hommes qui ont eu des relations sexuelles avec des hommes. Ces derniers représentaient la population la plus touchée par la contamination par le VIH, avec le taux 200 fois supérieur à celui de la population hétérosexuelle française. Enfin, c'est en France que la prévalence du VIH dans le groupe des hommes ayant eu des rapports homosexuels serait la plus élevée parmi tous les États d'Europe et d'Asie centrale. La CJUE indique que même dans l'hypothèse où le juge français estimerait que les hommes ayant eu des rapports homosexuels sont exposés, en France, à un risque élevé de contracter des maladies telles que le VIH, il s'agirait de savoir, si la contre-indication permanente au don de sang est conforme aux droits fondamentaux de l'Union et, notamment, au principe de non-discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. La Cour estime que certes la contre-indication permanente contribue à réduire au minimum le risque de transmission d'une maladie infectieuse aux receveurs, et donc à l'objectif général d'assurer un niveau élevé de protection de santé humaine. Toutefois, le principe de proportionnalité pourrait ne pas être respecté puisqu'il ne peut pas être exclu que le VIH puisse être détecté par des techniques efficaces à même assurer un niveau élevé de protection de la santé des receveurs. Il appartiendra au juge national de vérifier si de telles techniques existent. En cas de réponse négative, le juge devra vérifier s'il n'existe pas de méthodes moins contraignantes que l'exclusion permanente du don de sang, par exemple un questionnaire et un entretien individuel afin d'identifier plus précisément les comportements sexuels à risque, pour assurer l'objectif de protection de la santé de receveurs. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-528/13 |