Document public
Titre : | Décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal |
Accompagne : | |
Auteurs : | Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social (2012-2014 ; 2014-2017), Auteur |
Type de document : | Textes officiels |
Editeur : | [S.l.] : Journal officiel de la République française, 31/03/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | ETST1503721D |
Format : | 8 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Détachement [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Directive européenne |
Résumé : |
Ce décret est pris pour l’application des articles 1er à 5, 9 et 10 de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale ainsi que pour la transposition de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs.
Il précise les obligations des employeurs établis hors de France détachant des salariés en France en matière de déclaration préalable de ce détachement, de désignation d'un représentant en France et de conservation des documents à présenter en cas de contrôle. Le décret précise en outre les modalités selon lesquelles les organisations syndicales représentatives de travailleurs informent les salariés des actions en justice formées en leur nom. La loi du 10 juillet 2014 a permis aux organisations représentatives d'agir en justice pour la défense d'un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France ou victime de travail dissimulé aux lieux et place de ce dernier, après l'en avoir averti mais sans justifier d'un mandat de sa part. Le présent décret précise que le salarié concerné doit être informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative par tout moyen permettant de conférer date certaine. Cette information doit indiquer : - la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale; - la possibilité pour le salarié de faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette information; - la possibilité pour l'organisation syndicale d'exercer elle-même les voies de recours; - la possibilité pour le salarié d'intervenir, à tout moment, dans l'instance engagée par l'organisation syndicale. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/30/ETST1503721D/jo/texte |
Documents numériques (1)
TO_ETST_20150330_2015-364_travail_illegal_fraude_detachement_action_justice_syndicat.pdf Adobe Acrobat PDF |