Document public
Titre : | Décision MLD-2015-111 du 4 mai 2015 relative à un refus d’embauche à raison de l’origine et du nom de famille |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/05/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2015-111 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Nom de famille [Mots-clés] Embauche |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi du refus d’embauche d’un candidat qu’il estime en lien avec son origine et/ou son nom de famille.
Le réclamant, d’origine maghrébine, fait acte de candidature auprès d’une société spécialisée dans la restauration rapide, pour un poste d’encadrement à pourvoir en contrat à durée indéterminée. N’ayant obtenu aucune réponse à sa candidature et constatant que l’offre est toujours en ligne, il décide de procéder à un testing. Pour ce faire, il envoie une autre candidature identique en termes de formation et d’expérience, sans photo d’identité, en modifiant les nom et prénom qu’il choisit à consonance française. Sa candidature sous son vrai nom est rejetée par courrier tandis que l’autre candidature donne lieu à un entretien téléphonique. Au vu de ces éléments, le Défenseur des droits a décidé d’engager une instruction. Interrogée sur le motif du rejet de la première candidature, la société mise en cause n’a pas apporté d’éléments permettant de justifier par des éléments objectifs cette décision. Le Défenseur des droits : - constate que le refus d’accorder un entretien au réclamant constitue une discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail ; - recommande à l'employeur de procéder à une juste réparation du préjudice, et de rendre compte des suites données à cette recommandation dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ; À défaut d’accord, le Défenseur présentera ses observations devant toute juridiction judiciaire. |
Suivi de la décision : |
Par décision du 4 mai 2015, le Défenseur des droits a constaté que le refus d’accorder un entretien au réclamant constituait une discrimination à l’embauche au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail et a recommandé à la société de se rapprocher du réclamant afin de procéder à une juste réparation de son préjudice. La société spécialisée dans la restauration rapide a pris contact avec le réclamant pour lui proposer une indemnisation équivalente à un mois de salaire. Ce dernier l’a refusée en indiquant qu’il souhaitait obtenir 90 000 euros et saisir la juridiction pénale. Il a également sollicité les services du Défenseur des droits afin d’obtenir les pièces de son dossier. Au vu de ce qui précède, il convient d’informer le réclamant et la société mise en cause de la clôture de ce dossier. |
Cite : |
Documents numériques (1)
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