Document public
Titre : | Jugement relatif au refus d’une fonctionnaire handicapée des affectations proposées dans le cadre de l’accès au corps des attachés d’administration |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal administratif d'Orléans, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/01/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1401703 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Concours [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Aménagement raisonnable |
Résumé : |
En octobre 2013, à la suite de la réussite de l’examen professionnel d’attaché du ministère de l’Intérieur, la requérante exerçant les fonctions de secrétaire administrative à Chartres, avait formé trois vœux d’affectation sur des postes à Paris, Levallois-Perret et Lognes. Atteinte d’une pathologie évolutive sérieuse, elle attirait toutefois l’attention du ministère sur son état de santé et les préconisations de la médecine de prévention pour permettre une mobilité réussie.
Le médecin de prévention avait notamment formulé les restrictions suivantes : pas d’écriture prolongée, de contact avec le public, ni de trajets prolongés dans les transports en commun ou conduite automobile. L’intéressée envisageait également des postes sur Nantes, Angers et Rennes. Par la suite, le médecin de prévention précisait une incompatibilité totale à un poste hors de l’agglomération chartraine nécessitant des déplacements longs et fréquents en transports en commun, excepté les postes sur Rambouillet et Versailles du fait d’une possibilité d’accompagnement en véhicule personnel par le conjoint de l’intéressée. La proposition de l’administration d’une affectation à Rennes ainsi qu’un poste à Paris ont été refusée par l’intéressée au motif que le médecin avait recommandé des affectations sur place ou à Versailles ou Rambouillet. Le Ministre a alors pris acte de l’absence de prise de poste, considérée comme renoncement conduisant à perte du bénéfice de l’examen professionnel, et a procédé, en février 2014 à l’annulation de l’arrêté portant nomination de l’intéressée dans le grade. Soutenant que l’administration n’a pris aucune mesure appropriée pour lui proposer un poste adapté à son handicap et qu’elle avait fait l’objet de harcèlement de la part l’administration, l’intéressée a saisi le juge administratif ainsi que le Défenseur des droits. Ce dernier considère qu'en présence des éléments de fait laissant supposer que l’intéressée a été victime de discrimination, le ministère n’a pas souhaité, malgré une mise en demeure, apporter de justification objective au refus d’affecter l’intéressée sur un poste adapté. Il conclut donc que ce refus est constitutif de discrimination et que les agissements du ministère portent atteinte à la dignité de l’intéressée et sont de nature à créer un environnement hostile constitutif d’un harcèlement discriminatoire. Le tribunal administratif ne suit pas les observations du Défenseur des droits et rejette la requête de l’intéressée. Le juge considère notamment que les médecins du travail qui ont préconisé à ce que l’intéressée soit affectée en promotion à proximité chez elle pour s’épargner de la fatigue de trajets domicile-travail ont manifestement excédé leurs pouvoirs que la loi leur confère, en sorte qu’en tout état de cause, le ministre n’était pas tenu de faire connaître les motifs pour lesquels il n’y déférait pas. Par ailleurs, le tribunal souligne qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les postes envisagés à différents moments par la requérante à Levallois-Perret, Paris ou Lognes, ne pouvaient faire l’objet des aménagements conformément aux préconisations du médecin (absence de tout contact avec le public, travail sur écran limité). De même, il n’apparaît pas que le dernier poste proposé ne correspondait pas à ces préconisations. Ensuite, le juge considère qu’en se portant candidate à l’accès au corps des attachés d’administration, l’intéressée avait envisagé sa mobilité professionnelle et géographique et s’est rendue compte progressivement que cette mobilité entraînait des surcoûts excessifs de logement à proximité immédiate des postes. Selon le juge, cette légitime préoccupation liée au coût d’une double résidence, renvoie aux difficultés générales que tout un chacun peut éprouver sur ce point et non à proprement parler à la question de l’aménagement d’un poste de travail ou conditions d’exercice d’un emploi. En effet, après avoir sollicité le poste à Rennes, l’intéressée l’a décliné. Elle envisageait également la mobilité à Lognes dès lors qu’un logement social à proximité pourrait lui être fourni. Selon le juge, cette évolution de la position de l’intéressée a été confortée par les prescriptions médicales destinées à préserver son état de santé ou les analyses du Défenseur des droits tendant en pratique à faire admettre une obligation de résultat et un droit pour les fonctionnaires handicapés à désigner eux-mêmes leur lieu d’affectation où ils pourront dérouler leur carrière. Le juge considère que l’intéressée ne peut sincèrement soutenir s’être heurtée à un mur d’incompréhension et de désinvolture, ni légitimement se plaindre du silence opaque de l’administration. En effet, le juge souligne l’existence des contacts et des réponses des services fin 2013 aux nombreuses et de plus en plus comminatoires communications de l’intéressée ainsi que les propositions alternatives qui lui ont été faites, dont l’une satisfaisait sa demande initiale et ne pouvait, contrairement à ce que soutenait le Défenseur, être regardée comme contraire à l’aménagement du poste ou des conditions d’exercice. Le tribunal ne reconnaît pas l’existence d’une discrimination et souligne que la séquence des événements exposés, contrairement à ce que soutient le Défenseur, ne peut sérieusement passer pour un "refus de permettre à l’intéressée de progresser et d’accéder à l’emploi d’attaché d’administration". Enfin, il ne suit pas le Défenseur des droits quant à l’existence de harcèlement moral compte tenu de la séquence des évènements. Le juge estime qu’en ne se pliant pas aux avis des « autorités médicales », aux analyses du Défenseur des droits et à l’évolution des exigences de l’intéressée, l’administration ne saurait se voir imputer la responsabilité pour les agissements reprochés. |
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Documents numériques (1)
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