
Document public
Titre : | Décisions MDS-2010-86 et MDS-2011-74 du 29 mai 2012 relatives à plusieurs refus d’entrer dans un centre commercial opposés à deux jeunes gens par des agents de sécurité privée |
Auteurs : | Défenseur des Droits |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 29/05/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2010-86_MDS-2011-74 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Apparence physique [Mots-clés] Service de sécurité privée [Documents internes] Recommandation |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de deux réclamations relatives à plusieurs refus d’entrer dans un centre commercial opposés à deux jeunes gens, MM. X. et Y., en 2010 et 2011, par des agents de sécurité privée employés par la société B.
M. Y., handicapé, se plaint d’avoir été refoulé de l’entrée du centre avec violence et sans aucun motif apparent. M. X. soutient avoir fait l’objet d’interdictions d’accès ou restrictions de circulation dans l’enceinte du centre commercial, une fois pour des soupçons de vol, une autre parce qu’il portait des mitaines cloutées et une autre fois au motif que les groupes n’étaient pas acceptés dans l’enceinte du centre commercial. Le Défenseur des droits, après avoir pris connaissance de l’avis du collège chargé de veiller au respect de la déontologie des services de sécurité, ne constate pas de manquement individuel à la déontologie, faute d’élément objectif permettant de démontrer avec certitude les conditions dans lesquelles les deux jeunes gens ont été refoulés. Toutefois, il constate que l’interdiction d’accès au centre commercial concernant les auteurs présumés d’infractions et les groupes de jeunes, n’ont pas de fondement juridique, tout comme les dispersions de ces groupes à l’intérieur du centre, et constituent une atteinte à la liberté d’aller et venir, ainsi qu’une extension irrégulière des prérogatives conférées aux agents de sécurité privée. Il recommande ainsi que la société B. mette ses procédés de filtrage en accord la règlementation en vigueur. Le Défenseur des droits constate également que le procédé de « lettre-plainte », consistant, pour les agents de sécurité en poste au centre commercial A., à retenir une personne accusée de vol dans un local en vue de lui faire signer un document dans lequel elle reconnait être l’auteur de l’infraction, s’avère contraire à l’article 73 du code de procédure pénale. Il attire l’attention des autorités judiciaires et du ministère de l’Intérieur sur son illégalité. |
Documents numériques (1)
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