Document public
Titre : | Décision MLD-2015-114 du 20 mai 2015 relative à un refus d’embauche discriminatoire en raison de l’origine du réclamant |
est cité par : |
|
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 20/05/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2015-114 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Lieu de résidence [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Le réclamant, d’origine maghrébine, postule à un poste en CDI de responsable des ressources humaines auprès de l’intermédiaire de l'emploi chargé du recrutement et de l’évaluation des candidats pour le compte de ses clients. Sans nouvelle de sa candidature, il postule de nouveau avec un curriculum vitae identique pour les compétences et expériences professionnelles, mais en modifiant son adresse et en adoptant un patronyme à consonance française.
Il est alors immédiatement contacté, sous sa fausse identité, par l’intermédiaire qui lui propose un entretien. A l'issue de cet entretien au cours duquel le recruteur se rend compte que c’est en réalité le premier candidat, d’origine maghrébine qui a fait acte de candidature, le réclamant n’est pas retenu. Dans le cadre de l’enquête, le recruteur indique ne pas avoir initialement sélectionné le CV du réclamant son domicile serait trop éloigné du siège de l'employeur final. Il indique également que le réclamant, au regard de ses compétences et expériences professionnelles, était à un niveau inférieur des autres candidats. A l’issue de son enquête, le Défenseur des droits considère que la prise en compte du critère de résidence du réclamant pour l’écarter de la première phase de recrutement est discriminatoire. De plus, les arguments de la société tenant aux compétences du réclamant ne semblent pas étayés par suffisamment d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le Défenseur des droits décide donc de recommander à la société de réparer le préjudice du réclamant et de l’en tenir informé dans un délai de trois mois. |
Date de réponse du réclamant : | 31/07/2015 |
Nombre de mesures : | 4 |
Suivi de la décision : |
Le 31 juillet 2015, la société a indiqué au Défenseur des droits avoir conclu une transaction avec le réclamant concernant la réparation de son préjudice. La société a précisé avoir adressé une note à l’ensemble de ses salariés pour les sensibiliser aux critères de discrimination et les rendre vigilants sur les commentaires portés dans les fiches de suivi de recrutement. La société a mentionné enfin la nouvelle convention de partenariat que la société fera signer à ses mandants pour ses missions de recrutement et qui contiendra un article spécifique sur les critères de discrimination et leur prohibition. La décision MLD-2015-114 a donc été suivie d’effet aussi bien au niveau de la réparation individuelle du préjudice du réclamant que de ses recommandations générales. |
Cite : |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20150520_MLD-2015-114.pdf Adobe Acrobat PDF |