Document public
Titre : | Arrêt relatif à une discrimination en matière d’évolution de carrière fondée sur les grossesses et le sexe, à l’inégalité de rémunération et au harcèlement moral |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Versailles, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/10/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14/01602 |
Format : | 11 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Méthode des panels [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Grande entreprise privée [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Égalité de traitement |
Résumé : |
Engagée en 1983 en qualité de technicien informatique par une grande entreprise, la requérante soutient qu’à partir de 1987, date de sa première grossesse, elle fait l’objet d’une discrimination fondée sur sa maternité et son sexe, sa carrière ayant été bloquée à trois reprises pour une durée totale de plus de vingt ans. Par ailleurs, elle dénonce le harcèlement moral discriminatoire dont elle fait l’objet depuis des années.
Le Conseil de prud’hommes a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes en retenant la prescription quinquennale de l'action en réparation résultant d’une discrimination pour la période avant 2007. Il a jugé que la discrimination n’était pas établie pour les faits postérieurs à 2007, le salaire moyen de la salariée était le même que la moyenne des salaires des femmes du même groupe fonctionnel. Enfin, il a jugé que l’intéressée n’établit pas d’éléments pertinents susceptibles de caractériser un éventuel harcèlement moral. Le Défenseur de droits saisi par l’intéressée a décidé de présenter ses observations en appel. Il estime que la salariée a fait l’objet d’une discrimination en matière d’évolution de carrière et de rémunération fondée sur son sexe. La Cour d’appel suit les observations du Défenseur et condamne la société tant pour discrimination en matière d’évolution de carrière que pour inégalité de traitement quant à la rémunération de la salariée. Elle reconnaît également l’existence de harcèlement moral. Concernant la discrimination, la Cour considère que l’action en réparation du préjudice résultant de la discrimination n’est pas prescrite. En comparant les deux panels élaborés par le Défenseur des droits à partir de fiches de carrière, la Cour souligne que la salariée n’a pas eu la même évolution de carrière que les collègues masculins placés dans une situation comparable. La Cour estime que ces panels de comparaison constituent l’un des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination, notamment suite aux deux grossesses de la salariée. Par ailleurs, la Cour note que l’intéressée, dont le professionnalisme et les compétences sont mis en évidence par des nombreux témoignages, notamment de ses supérieurs hiérarchiques, n’a pas fait l’objet de l’entretien hiérarchique prévue par l’accord relatif aux avancements au choix. L’employeur a en outre refusé d’examiner la situation de la salariée dans le cadre des accords sur l’Égalité professionnelle femmes-hommes alors que la carrière de l’intéressée avait stagné pendant plusieurs années. L’employeur ne démontre pas que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination est donc établie et ce depuis 1987 jusqu’en 2005. La Cour considère qu’à partir de 2006, la salariée a fait l’objet d’inégalité de rémunération injustifiée par rapport à ses deux collègues qui ont effectué le même travail. La société est condamnée à payer à la salariée 10.000 € en réparation du harcèlement moral subi et 2.000 € pour violation de l’obligation de sécurité. La Cour sursoit à statuer sur les demandes indemnitaires au titre de discrimination et d'inégalité de traitement et désigne un expert afin de reconstituer la carrière de la salariée depuis 1987 jusqu’au 1er octobre 2015 et de chiffrer le montant des rappels de salaires. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Type de préjudice indemnisé : | Moral |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 10000 |
Autres sommes allouées en lien avec la discrimination : | 2000 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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