Document public
Titre : | Décision MDS-2010-48 du 29 mai 2012 relative aux circonstances dans lesquelles une personne a été blessée au cours de son interpellation par des fonctionnaires de police de la brigade anti-criminalité |
Auteurs : | Défenseur des droits |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 29/05/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2010-48 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Violence [Documents internes] Clôture du dossier [Documents internes] Recommandation |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi des circonstances dans lesquelles des fonctionnaires de police de la circonscription de sécurité publique et de la brigade anti-criminalité de MARTIGUES, sont intervenus le 29 janvier 2010 au sein d’un foyer ADOMA, à la demande d’une résidente, Madame J.C., qui se plaignait d’avoir été violentée et d’être importunée par un tapage nocturne.
Interpellé pour ces faits au cours de cette intervention, le réclamant a indiqué avoir été insulté par un fonctionnaire de police. Par ailleurs, au cours de sa maîtrise par les forces de l’ordre, le réclamant a expliqué avoir subi une clé de bras volontairement brutale, lui ayant causé une fracture spiroïde du tiers inférieur de l’humérus à la suite de laquelle une incapacité totale de travail de 30 jours a été actée. L’enquête diligentée par le Défenseur des droits n’a pas permis de révéler un défaut de maîtrise de la clé de bras pratiquée par le fonctionnaire de police mis en cause. De la même manière, elle n’a pu établir l’existence d’éléments laissant supposer que ce dernier avait l’intention de blesser le réclamant. Dans ces circonstances, et compte-tenu du contexte de vives tensions dans lequel les faits se sont déroulés, le Défenseur des droits a considéré qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que l’origine de la blessure subie par le réclamant n’est pas accidentelle. Il n’a donc retenu de manquement à la déontologie de la sécurité. Par ailleurs, si l’enquête du Défenseur des droits n’a pas permis de confirmer la réalité de l’insulte alléguée par le réclamant, elle a en revanche pu établir la présence de Madame J.C. au cours de l’appréhension de ce dernier par les fonctionnaires de police. La présence de Madame J.C. aux côtés des policiers a eu pour effet d’exacerber les tensions préexistantes entre elle et le réclamant, désigné dès le début de l’intervention des policiers comme étant l’auteur des violences pour lesquelles ils avaient été requis. En conséquence, le Défenseur des droits a recommandé que soit rappelé aux fonctionnaires concernés que lorsqu’ils interviennent dans le cadre d’un conflit violent entre deux personnes, il n’est pas opportun, en dehors de toute nécessité absolue, de mettre en présence la victime et l’auteur des faits présumés. |
Documents numériques (1)
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