Document public
Titre : | Décision MLD-2015-122 du 5 mai 2015 relative à un harcèlement discriminatoire à raison de l’origine |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/05/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2015-122 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi privé [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet |
Résumé : |
Une salariée concerné a fait l’objet d’un harcèlement discriminatoire qui s'est traduit par des propos et des actes fondés sur son origine ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Ces faits ont été confirmés par plusieurs attestations.
L’instruction réalisée par le Défenseur des droits a également permis de constater que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, en n’empêchant pas ces faits et en ne prenant aucune mesure pour y mettre fin malgré la dénonciation des faits. Enfin, il est apparu que le licenciement pour impossibilité de reclassement de la réclamante après la déclaration de son inaptitude définitive à son poste de travail et à tout poste dans l’entreprise s’inscrivait dans le contexte du harcèlement discriminatoire qu’elle a subi et encourt, à ce titre, la nullité. En conséquence, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le conseil de prud’hommes. |
Date de réponse du réclamant : | 01/10/2015 |
Suivi de la décision : |
Concernant le volet civil du dossier, par décision MLD-2015-122, le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant le conseil de prud’hommes de Roubaix, considérant que Mme X. avait fait l’objet d’un harcèlement discriminatoire fondé sur son origine, que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant pas les mesures nécessaires pour protéger la salariée et faire cesser les faits et que son licenciement par la société s’inscrivait dans le contexte du harcèlement discriminatoire subi et encourait, à ce titre, la nullité par application de l’article L.1134-2 du code du travail. Le 1er octobre 2015, le conseil de prud’hommes a considéré que « même si les faits relatifs à la discrimination sont caractérisés », l’action prud’homale était prescrite, la découverte des faits de discrimination ayant eu lieu en mars 2007 (délai de prescription de 5 ans). Mme X. a interjeté appel de cette décision. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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