Document public
Titre : | Décision MLD-2015-123 du 12 mai 2015 relative à un harcèlement discriminatoire à raison des activités syndicales |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 12/05/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2015-123 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Carrière |
Résumé : |
Comme le montre l’instruction menée par le Défenseur des droits un salarié a fait l’objet, dès son engagement syndical, d’un harcèlement discriminatoire, au sens des articles L.1132-1 du code du travail et de l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, s’étant traduit par des difficultés dans l’exercice de ses mandats, leur compatibilité avec son mi-temps thérapeutique, le paiement d’heures de délégation, le décompte de ses absences et la suppression de congés payés, par une stagnation de sa rémunération, par une demande d’autorisation de licenciement rejetée par l’inspection du travail, par deux avertissements pour les mêmes faits en méconnaissance de la règle non bis in idem et par l’engagement d’une nouvelle procédure de licenciement postérieurement à la fin de sa période de protection pour des faits datant notamment de cette période. Ces faits ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
La société mise en cause ne justifie pas par des éléments objectifs le licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié. Le Défenseur des droits constate ainsi que le licenciement du réclamant, qui s’inscrit dans le contexte d’un harcèlement discriminatoire, encourt la nullité pour discrimination au sens de l’article L.1132-4 du code du travail. En conséquence, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le conseil de prud’hommes saisi du litige. |
Date de réponse du réclamant : | 28/10/2015 |
Suivi de la décision : |
Le 28 octobre 2015, le conseil de prud’hommes de Versailles a condamné la société mise en cause à verser au réclamant les sommes de 57 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 742,20 euros au titre du solde de congés payés. La juridiction a également condamné l’employeur à verser au réclamant la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce faisant, le conseil de prud’hommes ne retient pas les observations du Défenseur des droits, présentées dans sa décision MLD-2015-123, concernant l’existence d’une discrimination à raison des activités syndicales du réclamant. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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