
Document public
Titre : | Décision MLD-2015-124 du 1er juin 2015 relative au harcèlement moral discriminatoire subi par un fonctionnaire territorial atteint d’un diabète insulino-dépendant |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 01/06/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2015-124 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière |
Résumé : |
Le réclamant est atteint d’un diabète insulino-dépendant qui justifie sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mais ne contrevient pas à l’exercice d’une activité professionnelle. L’enquête conduite auprès de la collectivité a permis de mettre en évidence une importante dégradation de l’état de santé du réclamant depuis son recrutement.
Le Défenseur des droits constate des manquements de la collectivité face à son obligation de sécurité envers son agent, caractérisés par un suivi médical insuffisant et l’absence d’aménagement du poste de travail. L’enquête révèle également des agissements de la collectivité qui mettent en difficulté le réclamant dans le déroulement de sa carrière, et relève notamment un changement de poste au retour d’un congé maladie, une affectation sur un poste sans lien avec ses compétences et expériences professionnelles, un retard dans la nomination au grade supérieur. Le réclamant est donc considéré comme victime de harcèlement moral discriminatoire. Afin de rétablir la situation, le Défenseur des droits recommande à la collectivité - de mettre en place une surveillance médicale renforcée pour le réclamant ; - de lui attribuer rapidement un espace personnel fermé pour entreposer les produits nécessaires à la protection de son état de santé ; - d’établir la nouvelle fiche de poste du réclamant en tenant compte de ses compétences professionnelles, de façon concertée avec l’intéressé ; - de favoriser son avancement de grade, dans la mesure où ses mérites professionnels sont reconnus ; - de former les agents de la collectivité au protocole à suivre en cas de malaise hypoglycémique ; et enfin, de se rapprocher du réclamant afin d’examiner avec lui les voies et moyens permettant de l’indemniser des préjudices moraux qu’il a subis. |
Date de réponse du réclamant : | 01/08/2016 |
Nombre de mesures : | 6 |
Suivi de la décision : |
La collectivité fait état des suites réservées aux recommandations du Défenseur. S’agissant de la mise en place d’une surveillance médicale renforcée, il apparait que la réclamante a été reçue par le médecin de prévention. Cette démarche s’inscrit effectivement dans le cadre de la mise en place d’une surveillance médicale renforcée. Toutefois, à la lecture du compte-rendu médical, il apparaît que la réclamante n’est pas identifiée comme bénéficiaire d’une surveillance médicale renforcée. S’agissant de la mise à disposition d’un meuble réfrigéré à usage médical exclusif, auquel la réclamante aurait accès, la collectivité s’était engagée à le fournir mais ce n’est toujours pas effectif. Si des discussions ont bien été engagées pour l’élaboration de la fiche de poste, elle n’est toujours pas établie à ce jour. S’agissant de la formation des agents de la collectivité en cas de malaise hypoglycémique, une telle formation n’a pas été mise en place mais la collectivité fait état de plusieurs agents formés comme Sauveteur Secouriste du Travail (SST). S’agissant de l’indemnisation du préjudice moral subi, la réclamante se serait vu proposer par la direction des ressources humaines le paiement de ses heures supplémentaires. En aucune manière, cette proposition ne saurait satisfaire aux recommandations du Défenseur. Il convient de préciser que la collectivité a adhéré au FIPHFP. A ce jour, la situation de la réclamante ne s’améliorerait pas au sein de la collectivité. Le suivi des recommandations du Défenseur des droits n’est que partiel. La réclamante a saisi la juridiction administrative d’un recours qui porte, notamment, sur des faits de harcèlement moral. Dans la mesure où la requête ne porte pas exclusivement sur des faits de discrimination, et que la réclamante a déjà produit la décision du Défenseur des droits devant la juridiction, le plus opportun serait de faire un constat formel du refus de l’administration de mettre en place toutes les recommandations du Défenseur des droits, que la réclamante pourra produire devant la juridiction au soutien de sa requête. |
Cite : |
Documents numériques (1)
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