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Titre : | Requête relative au refus de rectifier la mention du sexe sur l'acte de naissance d'une personne transsexuelle faute d'avoir prouvé le caractère irréversible du changement de sexe et la persistance d'un syndrome transsexuel : Garçon c. France |
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est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/08/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 52471/13 |
Format : | 20 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Identité de genre [Mots-clés] Transidentité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Stérilisation [Géographie] France |
Résumé : |
Né et inscrit sur les registres d'état civil comme étant de sexe masculin, le requérant a subi depuis 2004 un traitement hormonal féminisant ainsi qu'une opération ayant pour objet la construction d'un nouvel organe génital.
Il a contesté en vain devant le juge le refus de procéder à la rectification de le mention du sexe figurant dans son acte de naissance. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi en estimant que pour justifier la demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence. Elle a approuvé en l'espèce les juges du fond qui ont estimé que le seul certificat médical (attestant que l'intéressé était suivi pour une dysphorie de genre et était sous un traitement hormonal féminisant depuis 2004) ne permettait de justifier ni de l'existence et de la persistance d'un syndrome transsexuel, ni de l'irréversibilité du processus de changement de sexe. Ces conditions ne constituent pas de conditions discriminatoires et ne portent pas atteinte aux principes posés par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 16-1 du code civil, dès lors qu'elles se fondent sur un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et d'indisponibilité de l'état des personnes d'une part, de protection de la vie privée et de respect dû au corps humain, d'autre part. Griefs: Invoquant l’article 8 de la Convention et une violation de son droit au respect de sa vie privée, le requérant se plaint du fait que les personnes qui, comme lui, sont transgenres, ne peuvent obtenir le changement de leur état civil qu’à la condition d’apporter la preuve d’un syndrome de transsexualisme et d’un processus irréversible de changement de sexe. Selon lui, cela porte atteinte à leur dignité dès lors que, d’une part, cela suppose qu’elles sont atteintes d’un trouble mental et, d’autre part, cela revient à leur imposer la stérilisation. Il estime que les personnes qui, comme lui, sont transgenres, doivent être libres de définir elles-mêmes leur appartenance sexuelle et doivent se voir reconnaître le droit d’obtenir des documents officiels reflétant l’identité de genre choisie, sans condition de diagnostic préalable, ni aucune obligation d’avoir à subir une opération de conversion sexuelle ou autre procédure médicale. Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant soutient que subordonner le changement d’état civil à la preuve d’un syndrome de transsexualisme ou de dysphorie de genre et à la preuve d’avoir subi un processus irréversible de changement de sexe, revient à réserver l’exercice de ce droit aux personnes transsexuelles et à en priver les personnes transgenres qui, comme lui, ne se reconnaissent pas dans ce « syndrome supposé » et qui ne sont pas nécessairement désireuses de subir un processus irréversible de changement de sexe. La CEDH a communiqué l'affaire le 18 mars 2015. Questions aux parties: 1. Le « caractère irréversible de la transformation » de l’apparence implique-t-il la stérilité ? 2. Le refus de modifier la mention du sexe du requérant sur son acte de naissance au motif qu’il n’avait pas établi la réalité de son syndrome transsexuel et le caractère irréversible de la transformation de son apparence emporte-t-il violation de son droit au respect de sa vie privée et de l’article 8 de la Convention ? a) Ce grief doit-il être examiné sous l’angle des obligations négatives ou sous l’angle des obligations positives que l’article 8 de la Convention met à la charge des États parties ? b) i. Dans le premier cas, l’ingérence litigieuse était-elle prévue par la loi et poursuivait-elle l’un au moins des buts énumérés au second paragraphe de l’article 8 ? ii. Dans le second cas, quelles considérations d’intérêt général fondent le refus opposé au requérant pour un tel motif ? iii. Dans les deux cas, ce refus remplit-il la condition de proportionnalité consacrée par la jurisprudence de la Cour, eu égard en particulier à la marge d’appréciation dont disposait la France ? Faut-il à cet égard distinguer l’exigence de la preuve de la réalité d’un syndrome transsexuel de celle de la preuve du caractère irréversible de la transformation de l’apparence ? 3. Le refus de modifier la mention du sexe du requérant sur son acte de naissance au motif qu’il n’avait pas établi la réalité de son syndrome transsexuel et le caractère irréversible de la transformation de son apparence caractérise-t-il une discrimination dans la jouissance du droit au respect de la vie privée entre les personnes transgenres qui souhaitent bénéficier d’un traitement de conversion irréversible dans le cadre de l’exercice de leur droit au respect de leur vie privée et celles qui souhaitent vivre leur identité sexuelle sans avoir à subir un tel traitement ? |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153718 |