
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que la visite de reprise marque la fin de la suspension du contrat de travail même si le salarié reste en arrêt-maladie |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/01/2005 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 03-41479 |
Langues: | Français |
Résumé : |
Une comptable a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 août 1999, puis déclarée inapte définitivement à son poste de travail par avis des 25 avril et 9 mai 2000.
L’employeur conteste la qualification de visite médicale de reprise aux examens subis par la salariée et refuse en conséquence de reprendre le versement des salaires à compter du 9 juin 2000 ou de procéder à son licenciement en raison de l'impossibilité de son reclassement. La salariée saisit le 23 octobre 2000 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le paiement de son salaire, de ses indemnités de rupture, et de dommages-intérêts. Les 17 et 27 février 2001, l’employeur convoque la salariée devant la médecine du travail pour les 22 février et 5 mars, puis licencie la salariée le 6 avril 2001 pour faute grave aux motifs de son "absence injustifiée depuis le 1er mars 2001" et de "sa non-représentation aux visites de reprise des 22 février et 5 mars 2001. L'employeur forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant dit que le second examen médical du 9 mai 2000 constituait la visite médicale de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, l'ayant condamné à payer à la salariée des rappels de salaires du 9 juin 2000 au 6 avril 2001, outre les congés payés afférents, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ayant ordonné la remise de bulletins de paie, d'une attestation Assedic et d'un certificat de travail conforme, et ayant ordonné le remboursement à l'Assedic des indemnités de chômage à concurrence de six mois d'indemnités. La cour de cassation rejette le pourvoi, aux motifs que la cour d'appel, qui a constaté que les visites pratiquées les 25 avril et 9 mai 2000 l'avaient été eu égard au poste de travail actuel de la salariée et espacées de deux semaines conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, a pu en déduire que l'intervention du médecin du travail s'était inscrite en vue d'une reprise du travail ou d'un reclassement au sens des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 de ce Code, peu important l'envoi par la salariée de prolongation d'arrêts maladie de son médecin traitant. De plus, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait proposé à la salariée, en réponse à un courrier de cette dernière lui rappelant les obligations prévues à l'article L. 122-24-4 du Code du travail, un poste de reclassement que le 7 juillet 2000, soit au-delà du délai légal d'un mois prévu par ce texte, n'encourt pas pour le surplus le grief du moyen. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007048148 |