Document public
Titre : | Jugement relatif à l'application de la coordination inter-régime de sécurité sociale aux assurés antérieurement en situation de maintien de droit |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute-Provence, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/03/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 21200312 |
Format : | 7 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Travailleur indépendant [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Régime social des indépendants (RSI) [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Indemnité journalière [Mots-clés] Affiliation [Mots-clés] Arrêt maladie |
Résumé : |
Après avoir été au chômage indemnisé et relevant de ce titre du régime général d’assurance maladie, la requérante, devenue auto-entrepreneur, était affiliée au régime social des indépendants (RSI). Six mois plus tard elle est placée en arrêt maladie mais la caisse nationale du RSI refuse de lui verser des indemnités journalières au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de la durée d’affiliation d’au moins un an au régime de RSI. La caisse estime que les périodes d’affiliation antérieures, au titre d’un maintien de droit, ne doivent pas être prises en compte puisque le chômage indemnisé de l’intéressée avait interrompu les périodes entre les deux affiliations.
Le Défenseur des droits considère, au contraire, que la requérante remplit la condition d’un an d’affiliation puisque la période d’assurance chômage doit être prise en compte. Il estime que la position de la caisse nationale du RSI, consistant à exclure du dispositif de coordination inter-régime, les périodes de maintien de droit et les conséquences qu’elle produit sur la situation de la requérante constituent une atteinte aux droits de cette dernière. Le Tribunal suit les observations du Défenseur. Le juge estime que les textes applicables prévoyaient expressément que la durée d’affiliation antérieure peut concerner des périodes durant lesquels l’assurée pouvait être bénéficiaire de revenus de remplacement, dont les indemnités de chômage. Il énonce que c’est donc à juste titre que l’assurée et le Défenseur des droits soutiennent que la circonstance que l’assuré ait été demandeur d’emploi et n’ait relevé antérieurement à son affiliation au RSI, du régime de la sécurité sociale, que dans le cadre du maintien de la qualité d’assuré social visé par l’article L.311-5 ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions relatives à la coordination entre régimes de sécurité sociale, dès lors que le droit aux indemnités journalières était toujours effectif auprès du régime général. La caisse nationale du RSI doit donc payer les indemnités journalières litigieuses. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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