Document public
Titre : | Jugement relatif à la prescription d’une créance d’Etat correspondante aux rémunérations indûment versées |
Auteurs : | Tribunal administratif de Marseille, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/11/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1407264 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Indu [Mots-clés] Remboursement [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Recouvrement [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics |
Résumé : |
L’affaire concerne la mise en recouvrement en août 2008 par l’administration de rémunérations versées indûment par un rectorat entre juin 1996 et février 2002 à un maître documentaliste de l’enseignement privé sous contrat d’association avec l’État.
Saisi par l’intéressée, le Défenseur des droits considère que la créance de plus de 14.000 € était partiellement prescrite lors de l’émission du titre de perception en juillet 2002 et elle l’était en totalité en août 2008 lorsque l’administration des Finances publiques a réactivé la procédure de recouvrement. Le tribunal administratif suit les observations du Défenseur des droits. Il considère qu’aucun acte interruptif ou suspensif de prescription n’est intervenu entre le 26 juillet 2002, la date de l’émission du titre de perception, et le 6 août 2008, la date de réception de la première lettre de rappel. A la date de cette première lettre de relance émise par la direction régionale des finances publiques, plus de 5 ans s’étaient écoulés depuis l’émission du titre de perception du 26 juillet 2002. Ainsi, la créance de l’État à l’encontre de l’intéressée était prescrite à la date d’émission de la mise ne demeure en litige, le 4 septembre 2014. En outre, après avoir constaté que l’intéressée a toujours contesté tant le bien-fondé de la créance que la tardiveté du recouvrement, le juge considère que la demande de remise gracieuse du 7 janvier 2010 et le paiement de règlements mensuels de 25 € de février 2010 à novembre 2011, ne peuvent être regardés comme valant reconnaissance de dette. L’intéressée est donc déchargée de l’obligation de payer la somme indûment versée. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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