Document public
Titre : | Décision MSP-2015-091 du 1er juin 2015 relative au recouvrement à l’encontre d’un ancien agent public d’une créance de rémunération prescrite |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 01/06/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-2015-091 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Rémunération |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la mise en recouvrement en août 2008 par l’administration des Finances publiques de rémunérations qui avaient été versées indument par un rectorat entre juin 1996 et février 2002 à un maître documentaliste de l’enseignement privé sous contrat d’association avec l’État.
La réclamante qui, en juin 1995, est passée du statut de conseillère principale d’éducation à celui de maître-documentaliste, a perçu une indemnité différentielle destinée à compenser la baisse de rémunération induite par ce changement de statut d’emploi. Ayant omis de réactualiser cette indemnité à chaque fois que l’intéressée a bénéficié d’une augmentation de son indice de rémunération, le rectorat a émis, en juillet 1992, un titre de perception de près de 16 000 € correspondant au trop versé entre juin 1996 et février 2002, que la réclamante a contesté, sans qu’aucune suite ne soit apportée à sa réclamation. En août 2008, l’administration des Finances publiques lui a adressé une lettre de rappel, puis, en septembre 2014, après rejet de la demande de remise gracieuse qu’elle avait formulée sur les conseils du ministre de l’Éducation nationale saisi par l’intermédiaire d’un parlementaire, lui a notifié une mise en demeure. Il s’avère toutefois que, conformément aux dispositions de l’ancien article 2277 du code civil rendues applicables par une jurisprudence du Conseil d’État du 12 mars 2010 aux actions en répétition des rémunérations indument versées aux agents publics, la créance était partiellement prescrite lors de l’émission du titre de perception en juillet 2002 et elle l’était en totalité en août 2008 lorsque l’administration des Finances publiques a réactivé la procédure de recouvrement. Ce type de créance était de ce fait soumis à une prescription quinquennale, jusqu’à l’intervention de l’article 94-I de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, qui l’a réduite à deux ans. En conséquence, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant la juridiction administrative saisie par la réclamante. |
Suivi de la décision : | le 7 novembre 2016, le tribunal administratif a déchargé la requérante de l’obligation de payer la somme réclamée, considérant que plus de cinq ans s’étaient écoulés entre la date d’émission du titre de perception, le 26 juillet 2002, et la première lettre de relance émise par la direction régionale des Finances publiques, le 6 août 2008, et qu’aucun acte interruptif ou suspensif de prescription n’était intervenu entre ces deux dates. Le tribunal administratif a donc jugé que la créance de l’Etat était prescrite à la date d’émission de la mise en demeure le 4 septembre 2014. |
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