Suivi de la décision :
|
Par deux arrêts du 3 juillet 2015, la Cour de cassation a accueilli la demande des réclamants. Les arrêts sont motivés comme suit :
« Mais attendu qu’ayant constaté que l’acte de naissance n’était ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la convention de [GPA] conclue entre M.G. et Mme V. ne faisait pas obstacle à la transcription de l’acte de naissance ».
Par ces arrêts, la Haute Cour revient ainsi sur sa jurisprudence antérieure selon laquelle la convention de GPA ne peut produire aucun effet juridique en droit interne, en vertu des principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes (Cass. Civ. 1re, 29 juin 1994 : Bulletin 1994 I, no 226, p. 164 ; Civ. 1re, 6 avril 2011, n°09-66486, 10-19053, 09-17130 ; Civ. 1re, 13 septembre 2013, n° 12-18315, 12-30128 ; 19 mars 2014, n° 13-50005).
Il convient cependant de souligner que dans ces arrêts, la Cour de cassation a statué sur deux cas d’espèce où les enfants disposaient d’actes de naissance faisant apparaître le nom du père biologique ayant reconnu la paternité de l’enfant et le nom de la mère ayant accouché de l’enfant.
La Cour ne s’est donc pas prononcée sur la question de la reconnaissance de la filiation de l’enfant à l’égard du parent d’intention, dont le nom peut apparaître sur les actes de naissance étrangers. Les prochains contentieux permettront de trancher cette question.
|