Document public
Titre : | Décision MLD-2015-104 du 20 mai 2015 relative au délai de conservation par les recruteurs des informations collectées dans le cadre de processus de recrutement |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 20/05/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2015-104 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) |
Résumé : |
Le Défenseur des Droits a été interpellé au sujet de la durée de conservation par les employeurs des informations collectées dans le cadre de processus de recrutement.
Les positions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés limitant la conservation à deux ans, en application du "droit à l'oubli" ont été considérées par de nombreux acteurs du recrutement comme contraires à celles de la Halde qui avait retenu une durée maximale de cinq ans, afin de préserver les éléments en cas de contentieux. Le Défenseur des droits considère qu’il est souhaitable que les informations collectées dans le cadre de processus de recrutement soient conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle le candidat à un emploi a eu notification du refus du recruteur de donner suite à sa candidature. Il transmet son avis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dont il s’est rapproché au préalable, afin d’harmoniser les positions des deux institutions. |
Collège Défenseur des droits : | Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité |
Suivi de la décision : | La CNIL a pris acte de cet avis et modifiera prochainement ses outils à destination des recruteurs pour préciser que, dans l’éventualité d’un litige de discrimination à l’embauche, les données peuvent être conservées dans une base d’archive pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le candidat à un emploi a eu notification du refus du recruteur de donner suite à sa candidature ou, en l’absence de notification du refus, à compter du dernier contact avec la personne concernée. |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20150520_MLD-2015-104.pdf Adobe Acrobat PDF |