Document public
Titre : | Décision MSP-2015-105 du 28 mai 2015 relative à l’absence de publication d'un décret en Conseil d’Etat relatif à la coordination entre les régimes de sécurité sociale pour le calcul des pensions d’invalidité |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 28/05/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-2015-105 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation générale [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Proposition de réforme [Documents internes] Réforme de nature réglementaire [Documents internes] Réforme satisfaite [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Protection sociale [Mots-clés] Sécurité sociale [Mots-clés] Pension d'invalidité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de plusieurs réclamations relatives à l’absence de publication du décret en Conseil d’Etat prévu par l’article 94 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 qui a modifié l’article L. 172-1 du code de la sécurité sociale et étendu la coordination entre les régimes de sécurité sociale au calcul des pensions d’invalidité.
La coordination en matière d’assurance invalidité, qui était précédemment limitée aux conditions d’ouverture des droits, devrait désormais s’appliquer en matière de calcul du droit à pension et ainsi éviter les situations d’iniquité subies par les personnes qui, lors du passage dans un autre régime, ont connu une diminution significative de leurs revenus, et bénéficient de ce fait d’une pension très modeste. |
Recommandation de réforme : | Le Défenseur des droits recommande au ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes de publier le décret attendu, qui doit décrire les modalités de la coordination prévue à l’article L. 172-1 du code de la sécurité sociale, et de faire droit aux demandes indemnitaires des personnes dont la pension d’invalidité aurait dû être d’un montant supérieur si le décret avait été publié dans un délai raisonnable. |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi des réformes : |
Les modalités d’application ont été déterminées par le décret n° 2016-667 du 24 mai 2016 relatif au calcul des droits à pension d’invalidité dans le cadre de la coordination entre divers régimes et leur entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 2016. Afin de ne pas pénaliser les assurés ayant liquidé leur pension d’invalidité avant cette date, la Direction de la sécurité sociale a passé consigne aux régimes d’assurance maladie de recalculer les pensions d’invalidité et de verser rétroactivement la différence entre le montant qu’ils avaient déjà perçu et celui qu’ils auraient dû percevoir. Ce dispositif a été ouvert aux assurés dont les pensions ont été liquidées à compter du 1er juillet 2011, ce qui apparaît cohérent au regard du délai raisonnable d’application des lois. Le Directeur de la sécurité sociale a toutefois précisé qu’il n’avait pas été mis en place de dispositif destiné à indemniser les conséquences indirectes qui ont pu résulter de l’absence de publication du décret dans des délais raisonnables, précisant que les assurés pouvaient toutefois formuler des demandes gracieuses auprès du ministère ou saisir le juge de l’indemnisation. Si les consignes données aux régimes d’assurance maladie visent à rétablir les assurés dans leurs droits en matière d’assurance invalidité, une réserve doit être formulée en ce qui concerne leur mise en œuvre. En effet, il ressort des informations obtenues tant auprès du du régime général que du régime social des indépendants que les pensions d’invalidité ne sont recalculées qu’en cas de demande explicite de la part des assurés. Or, toutes les personnes ayant été lésées par le retard de publication du décret en Conseil d’État ne sont pas informées de la possibilité de solliciter un nouveau calcul de leur pension, sachant qu’aucune action de communication vis-à-vis des assurés susceptibles d’être concernés par le dispositif de révision rétroactive ne semble avoir été mise en place par les régimes. |
Cite : |
Documents numériques (1)
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