Document public
Titre : | Décision MLD-2015-106 du 4 mai 2015 relative à un harcèlement moral lié aux activités syndicales |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/05/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2015-106 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Position non suivie d’effet [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Promotion [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Licenciement |
Résumé : |
Mme X. est engagée en qualité d’assistante commerciale par contrat à durée indéterminée à compter de septembre 2006. En juin 2012, elle est élue déléguée du personnel. En novembre 2012, elle se voit notifier deux avertissements que le Défenseur des droits considère comme injustifiés et disproportionnés. En février 2013, une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à son encontre.
En avril 2013 et après enquête, l’autorisation de l’inspecteur du travail est refusée pour absence d’insuffisance professionnelle et en raison d’une concomitance troublante entre la mise en cause professionnelle de la réclamante et sa désignation comme déléguée du personnel. Entre avril et septembre 2013, trois nouveaux avertissements sont notifiés à la réclamante. De plus, elle se voit refuser l’octroi d’une prime de performance pour l’année 2012 en raison de son insuffisance professionnelle. La réclamante fait l’objet, en l’espace d’un an et à compter de sa présentation aux élections du personnel, de cinq avertissements et d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, n’ayant pas aboutie, ainsi que des demandes d’autorisations de licenciement. Son état de santé se dégrade progressivement. L’enquête menée auprès de la société mise en cause démontre que les cinq avertissements reçus par la réclamante en seulement un an ne sont pas motivés par des éléments objectifs étrangers à son élection en qualité de déléguée du personnel et qu’elle a fait l’objet de plusieurs sanctions injustifiées et disproportionnées pouvant s’analyser comme constitutives d’un harcèlement moral. Il ressort de l’enquête du Défenseur des droits et de l’inspection du travail que ladite insuffisance professionnelle n’est pas justifiée par des éléments objectifs étrangers aux activités syndicales de la réclamante. Dans ces conditions, le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le conseil de prud’hommes saisi de l’affaire qui, a considéré que la réclamante avait été victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur et a condamné celui-ci au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi. La société mise en cause a interjeté appel de ce jugement. Le Défenseur des droits décide donc de présenter ses observations devant la Cour d’appel. |
Suivi de la décision : |
La réclamante est engagée en qualité d’assistante commerciale en 2006. Elle bénéficie chaque année de primes et d’augmentations. En 2012 elle est élue délégué du personnel. Entre 2012 et 2014, elle fait l’objet de 9 avertissements et 3 demandes d’autorisation de licenciement. Elle ne perçoit plus de primes ni d’augmentations annuelles. En dépression, elle est placée en arrêt pour maladie à 11 reprises. Par jugement du 3 novembre 2014, le CPH de MONTPELLIER (RG n°13/01185), faisant suite aux observations du Défenseur des droits (décision MLD-2014-38 du 9 avril 2014), a retenu que la salariée avait fait l’objet d’un harcèlement discriminatoire en lien avec ses activités syndicales. La société ayant interjeté appel du jugement, le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la Cour d’appel de MONTPELLIER lors de l’audience du 24 mai 2016 (Décision MLD-2015-106 du 4 mai 2015). Dans un arrêt du 11 janvier 2017 (n°17/17, RG n°15/07575), la Cour d’appel de MONTPELLIER a, in limine litis, rejeté la demande de la société tendant à surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour administrative d’appel Statuant donc sur la demande de résiliation judiciaire formée par la salariée, la Cour a considéré que chacun des avertissements notifiés à la salarié était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et à toute discrimination, de même que ses absences de primes et d’augmentations. La Cour a également jugé que les demandes visant à obtenir l’autorisation de la licencier découlaient d’une obligation légale de l’employeur et ne sauraient constituer un acte de harcèlement ou de discrimination. La Cour a donc infirmé le jugement et débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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