Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que la période de maintien des droits dont bénéficie un affilié au régime général de sécurité sociale doit être prise en compte dans le calcul de durée d’affiliation au régime social des indépendants |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 2ème ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/09/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14-22931 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Allocation [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Régime social des indépendants (RSI) [Mots-clés] Arrêt maladie |
Résumé : |
La Caisse du régime social des indépendants conteste l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel la condamnant à verser des indemnités journalières à une bénéficiaire pour la période du 28 novembre 2011 au 1er janvier 2012. La Caisse soutient que l’intéressée ne pouvait pas en bénéficier puisqu’elle ne remplissait pas la condition de durée d’affiliation d’un an, n’étant affiliée à la Caisse qu’à compter du 1er juillet 2011. La Caisse fait valoir que si la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation, c’est à la condition qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux régimes. Or, la Caisse considère que la période de maintien des droits de l’intéressée n’est pas une période d’affiliation et qu’en conséquence, il y a eu une interruption entre le régime général de sécurité sociale auquel l’intéressée était affiliée auparavant et le régime social des indépendants.
Les observations présentées par le Défenseur des droits ont été suivies par les juges du fond. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la Caisse en considérant que toute personne percevant l’une des allocations ou l’un des revenus de remplacement, conserve la qualité d’assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait intérieurement. Cette période d’affiliation antérieure doit être prise en compte dans le cadre de l’étude de la condition d’un an d’affiliation au régime contrairement à ce que soutenait la Caisse. En l’espèce, l’intéressée qui avait cessé son activité salariale le 14 janvier 2011 et a perçu l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au juin 30 juin 2011, a ensuite été affiliée, à compter du 1er juillet 2011, auprès de la Caisse du régime social des indépendants. En conséquence, aucune interruption n’était intervenue entre l’affiliation, successivement, au régime général et au régime d’assurance maladie des travailleurs indépendants, de sort que la Caisse était tenue de servir les indemnités litigieuses. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031186836 |
Est accompagné de : |