
Document public
Titre : | Décision MSP-2015-109 du 12 juin 2015 relative au refus d’indemnisation d’arrêts maladie en raison de l'absence de coordination entre régimes de sécurité sociale |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 12/06/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-2015-109 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Assurance chômage [Mots-clés] Organisation des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Indemnité journalière [Mots-clés] Régime social des indépendants (RSI) [Mots-clés] Régime général [Mots-clés] Protection et sécurité sociale |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus d’indemnités journalières opposé par le RSI à une assurée, au motif qu’elle était affilée à ce régime depuis moins d’un an.
L’instruction a fait apparaître qu’avant son affiliation au RSI, l’intéressée, bien que bénéficiaire de l’assurance chômage, était affiliée au régime général de sécurité sociale. En l’absence d’interruption entre ces deux affiliations successives, il appartenait au RSI de faire application des dispositions relatives à la coordination entre divers régimes de sécurité sociale, résultant notamment des articles L.172-1 A et D.613-16 al. 2 du code de Sécurité sociale. A la suite des observations formulées par le Défenseur des droits par décisions MSP-2012-113 et MSP-2013-208, le tribunal des affaires de sécurité sociale puis la cour d’appel ont accueilli favorablement les demandes de l’assuré et condamné le RSI à verser les indemnités journalières litigieuses. Contestant la décision de la cour d’appel, le RSI a introduit un pourvoi devant la Cour de cassation. A la suite des observations formulée par le Défenseur des droits et dans la continuité de l’arrêt rendu le 17 septembre 2015 (Civ. 2ème, 17 septembre 2015, n°14-22931), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit par la caisse nationale du RSI, considérant que la période d’affiliation antérieure, y compris au titre d’un maintien de droit, devait être prise en compte dans le cadre de l’étude de la condition d’un an d’affiliation au régime (Cass. Civ., 26 novembre 2015, n° 14-22926). |
Date de réponse du réclamant : | 17/09/2015 |
Suivi de la décision : | Dans sa décision du 26 novembre 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi considérant que la période d’affiliation antérieure, y compris au titre d’un maintien de droit, devait être prise en compte. La Cour s'est prononcée dans le sens des observations formulées par le Défenseur des droits et dans la continuité de l’arrêt rendu le 17 septembre 2015 (Civ. 2ème, 17 septembre 2015, n°14-22931). |
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Documents numériques (1)
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