Document public
Titre : | Jugement relatif au refus injustifié d’indemnités journalières opposé à un artiste-auteur dans le cadre d’une reprise d’activité à temps partiel thérapeutique |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/06/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 21400832 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Temps partiel [Mots-clés] Protection sociale |
Résumé : |
Le requérant, auteur des bandes dessinées, avait interrompu son activité pour cause de maladie pendant un an et demi. Il avait repris son activité en juin 2013 dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique sur l’avis de son médecin traitant. L’intéressé a sollicité les indemnités journalières à partir de cette date.
Dans un premier temps, la caisse d’assurance maladie lui a versé les indemnités journalières sur la base d’un arrêt à temps complet en application d’une lettre de 1992 de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Cette lettre prévoyait que s’agissant des artistes auteurs reprenant partiellement leurs activités pour motif thérapeutique, trois solutions pouvant être prises en fonction d’éléments objectifs d’appréciation : ne pas verser d’indemnité journalière, la maintenir en totalité ou la réduire de moitié. Dans un second temps, après avoir interrogé la CNAMTS pour savoir si la lettre s’appliquait toujours compte tenu son antériorité, la Caisse a réclamé les indemnités versées (près de 2 700 euros) en estimant les avoir servies à tort. En effet, la CNAMTS a répondu que la lettre de 1992 n’était plus applicable et que dans la mesure où, l’intéressé ne percevait pas de revenus, la perte de salaire ne pouvait pas être évaluée et les indemnités journalières au titre du temps partiel thérapeutique ne pouvaient lui être versées. L’intéressé a refusé de rembourser les sommes perçues en soutenant qu’il n’était pas sans revenus. Il indiquait avoir perçu des traitements et salaires pour l’année 2012 en tant qu’illustrateur sous forme de droits d’auteur et qu’il s’acquittait de cotisations sociales sur les revenus perçus. Le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations en soulignant que l’abandon de la lettre aboutit à priver les assurés, dont la perte de revenu est difficilement quantifiable, de l’indemnisation d’un arrêt de travail à temps partiel pour motif thérapeutique médicalement constaté. Il estime que le refus opposé au requérant était contraire à l’article L.323-3 du code de la sécurité sociale et qu’il était constitutif d’une atteinte aux droits d’un usager du service public. Le tribunal accueille favorablement la demande de l’intéressé. Tout d’abord, il rappelle le cadre de l’intervention du Défenseur. Ensuite, il estime que la caisse a géré le dossier de l’intéressé d’une manière pour le moins contestable et que sa responsabilité était susceptible d’être engagée puisqu’un organisme de sécurité sociale qui verse indûment des prestations dont il demande le remboursement commet une faute entraînant un préjudice pour l’assuré. Le juge estime que la caisse n’a pas procédé à un minimum de vérification avant de procéder au versement. Le juge énonce que contrairement à l’ancien texte qui laissait toute latitude aux caisses de verser ou non l’indemnité litigieuse, elles sont désormais tenues, conformément aux dispositions de l’article L.323-3, de la verser dès lors que les conditions sont remplies, à savoir, la reprise d’un travail à temps partiel pour motif thérapeutique suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet. Le tribunal estime que, contrairement à ce que soutenait la caisse, l’intéressé a perçu les revenus de sort que la perte de gains peut être évaluée et donner lieu à indemnisation. La circonstance que ce revenu soit versé sous forme de droits d’auteur, calculés deux fois par an, n’était pas de nature à priver l’intéressé de son droit à percevoir une indemnité journalière dans le cadre d’une reprise à temps partiel thérapeutique. Il ordonne à la caisse de rétablir les droits du requérant à indemnisation à ce titre à compter de la reprise d'activité et la déboute de sa demande de remboursement d’indu. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
![]() JP_TASS_Herault_20150608_21400832.pdf Adobe Acrobat PDF |