Document public
Titre : | Décision MSP-2015-110 du 28 avril 2015 relative à un refus d’indemnités journalières opposé à un artiste-auteur dans le cadre d’une reprise à temps partiel pour motif thérapeutique |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 28/04/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-2015-110 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Protection sociale [Mots-clés] Temps partiel |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus d’indemnisation au titre d’une reprise de travail à temps partiel pour motif thérapeutique opposé à un artiste-auteur par la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam).
Les services de la caisse considèrent que « dans la mesure où la perte de salaire ne peut être évaluée (…) l’indemnité journalière au titre du temps partiel ne peut pas être versée ». Cette décision résulte d’une position de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts). Une lettre du 3 août 1992 prévoyait que, s’agissant des artistes-auteurs reprenant partiellement leur activité pour motif thérapeutique, l’indemnité journalière peut être maintenue en totalité ou réduite de moitié. La caisse considère que cette position n’est plus applicable. L’abandon de la lettre Cnamts aboutit à priver les assurés, dont la perte de revenu est difficilement quantifiable, de l’indemnisation d’un arrêt de travail à temps partiel pour motif thérapeutique médicalement justifié. L’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale (CSS) impose pourtant dans cette hypothèse, le maintien des indemnités journalières, qui peut être intégral, permettant ainsi de contourner les difficultés liées au calcul du montant d’indemnités journalières si elles devaient être servies partiellement. Il en résulte que le refus opposé au réclamant, contraire à l’article L.323-3 du CSS, est constitutif d’une atteinte aux droits d’un usager du service public. Le Défenseur des droits décide par conséquent de présenter ses observations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale saisi du litige. |
Date de réponse du réclamant : | 08/06/2015 |
Suivi de la décision : | Le Défenseur des droits a décidé par un jugement du 8 juin 2015 a rappelé le cadre de l’intervention du Défenseur des droits et a suivi ses observations, condamnant la caisse à rétablir les droits du réclamant à indemnisation au titre de sa reprise à temps partiel pour motif thérapeutique. |
Documents numériques (1)
![]() DDD_DEC_20150428_MSP-2015-110.pdf Adobe Acrobat PDF |