Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère injustifié et disproportionné de la garde à vue d'un avocat intervenant dans le cadre d’une garde à vue d’un mineur : François c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/04/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 26690/11 |
Format : | 18 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Fouille à nu [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Alcool [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) [Géographie] France |
Résumé : |
L’affaire concerne le placement d’un avocat en garde à vue dans un commissariat à la fin de son intervention, en sa qualité d’avocat, d’assistance à un mineur placé en garde à vue.
Le requérant a été placé en garde à vue (pendant 13 heures) dans la nuit de la Saint-Sylvestre de 2002 pour outrage et rébellion après une altercation avec l’officier de police judiciaire (OPJ) suite à un différend sur les observations écrites que l’intéressé voulait verser au dossier pour demander un examen médical de son client qui s'était plaignait des violences policières. Le requérant qui a subi par ailleurs une fouille à corps intégrale ainsi qu’un contrôle d’alcoolémie qui s’était révélé négatif, a déposé plainte pour contester la mesure de la garde à vue et son déroulement. Parallèlement, il a saisi la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) qui a rendu un avis après avoir auditionné le requérant et l’OPJ. Au vu des circonstances de l’espèce, la CNDS a recommandé la mise en place d’un groupe de travail aux ministères de l’Intérieur et de la Justice pour examiner un certain nombre de questions relatives à la garde à vue. La Cour d’appel a confirmé l’ordonnance de non-lieu en estimant notamment que la fouille à corps et le contrôle d’alcoolémie étaient motivés par l’état d’agitation du requérant mentionné par les policiers et par la nuit de la Saint-Sylvestre propice aux libations. Le pourvoi du requérant en cassation a été rejeté en octobre 2010 au motif que les juges du fond avaient suffisamment motivé leur décision. La CEDH juge à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5§1 de la Convention européenne des droits de l’homme prohibant la détention arbitraire puisque le placement en garde à vue du requérant n’était ni justifié ni proportionné et que sa privation de liberté n’était pas conforme aux exigences de cet article. En effet, la Cour estime que le fait de placer le requérant en garde à vue et de le soumettre à une fouille intégrale et à un test d’alcoolémie excédait les impératifs de sécurité et établissait une intention étrangère à la finalité d’une garde à vue. La Cour fait référence à la CNDS qui a expressément recommandé d’examiner les circonstances soulevant des difficultés dans cette affaire, en vue notamment non seulement de rappeler aux services de police qu’un contrôle d’alcoolémie n’est justifié que lorsqu’il semble que l’infraction ait été commise ou causée sous l’emprise d’un état alcoolique (en l’espèce, tel n’était pas le cas), mais également de modifier le code de procédure pénale pour rendre obligatoire l’examen médical d’un gardé à vue à la demande d’un avocat et de mener une réflexion sur l’éventuelle protection à accorder aux avocats dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour note qu’il n’existait pas à l’époque des faits de réglementation autorisant une fouille allant au-delà des palpations de sécurité mais que désormais depuis la loi du 14 avril 2011 le recours à la fouille à corps est encadré. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-153908 |
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