Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence d'exécution d'une décision octroyant le droit de visite au père et aux grands-parents : Mitovi c. Macedoine |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/04/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 53565/13 |
Format : | 18 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Grands-parents [Mots-clés] Enlèvement parental [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Inexécution de décision [Géographie] Macédoine [Géographie] Australie |
Résumé : |
L'affaire concerne les difficultés rencontrées par les trois requérants (respectivement le père et les grands-parents paternels) d'avoir des contacts avec l'enfant (née en 2010 en Australie)suite à son déplacement illicite en Macédoine par sa mère. Le père réside en Australie tandis que ses parents résident en Macédoine où un centre social avait instauré un calendrier fixant de visites des trois requérants à l'égard de l'enfant.
Or, l'ex-femme a refusé de respecter ce calendrier à plusieurs reprises. Le père avait demandé en vain aux autorités judiciaire de se voir confier la garde temporaire de sa fille. En décembre 2014, la mère a été reconnue coupable d'enlèvement d'enfant suite à une affaire pénale ouverte à son égard en raison de refus de se conformer au calendrier de visite. Devant la CEDH, le père et les grands-parents se plaignent que les autorités macédoines n'avaient pas exécuté les décisions du centre social relatives à leur droit de visite et qu'ils n'avaient pas disposé d'un recours effectif à ce grief. La CEDH juge à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 8 (droit au respect de la vie familiale) ainsi que l'article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l'article 8. Elle constate notamment que la relation entre les grands-parents et les petits-enfants est de nature et de degré différente que celle entre les parents et les enfants et appelle généralement par sa nature même pour un degré moindre de protection. Le droit au respect de la vie familiale des grands-parents par rapport à leur petits-enfants implique principalement le droit de maintenir une relation grand-parent-petit-enfant normale grâce à des contacts entre eux, même si ces contacts ont lieu normalement avec l'accord de la personne qui a la responsabilité parentale. En l'espèce, la CEDH constate que le centre a rendu trois décisions (entre janvier 2013 et avril 2014) précisant les droits de contact des grands-parents à l'égard de l'enfant. En conséquence, ils ont reçu dans le cadre du droit interne, le droit d'établir des relations étroites avec leur petite-fille grâce à des contacts fréquents. La Cour considère donc que ce droit, dont le but était de créer un lien entre eux peut tomber sous le coup de la "vie familiale" au sens de l'article 8. Les décisions du centre sont devenus obligatoires et exécutoires puisque l'appel ne suspendait pas leur exécution. Or, les autorités n'ont pas fait ce qu'on pouvait raisonnablement atteindre d'elles pour garantir les droits de visite des trois requérants lesquels étaient incapables de voir l'enfant pendant des longues périodes. La Cour rappelle que la probabilité du regroupement familial diminuera progressivement voire sera nulle si le père biologique et l'enfant ne sont pas autorisés à se voir ou très rarement de sorte qu'aucun lien naturel ne sera susceptible de se créer. Ces considérations s'appliquent également aux grands-parents qui avaient le droit, conformément aux décisions nationales, de maintenir une relation normale avec leur petite fille. En conséquence, la CEDH juge que les autorités macédoines n'ont pas fait des efforts adéquats et efficaces pour faire respecter le droit du père et des grands-parents au respect de leur vie familiale, garanti par l'article 8. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-153812 |