Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de discrimination indirecte fondée sur le sexe en matière de calcul des pensions d'invalidité en Espagne : Lourdes Cachaldora Fernandez c/ Instituto Nacional de la Seguridad Social |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/04/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-527/13 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Pension d'invalidité [Mots-clés] Temps partiel [Géographie] Espagne |
Résumé : |
L'affaire concerne les modalités de calcul d’une pension d’invalidité permanente à l’égard des travailleurs qui ont, au cours de la période précédant immédiatement une interruption du versement de leurs cotisations au régime de sécurité sociale, exercé une activité à temps partiel.
En effet, conformément à la loi espagnole, le montant des pensions d’invalidité permanente est calculé en tenant compte des bases de cotisation versées pendant les huit années ayant précédé la survenance du fait générateur d’invalidité. La loi prévoit un mécanisme correcteur lorsque, au cours de cette période de référence, l’intéressé n’a pas cotisé pendant certains mois au régime de sécurité sociale. Ce mécanisme correcteur permet d’intégrer ces périodes dans la base de calcul de la pension d’invalidité, en prenant en compte des bases de cotisation dites «fictives». Lorsque l'intéressé a cessé son activité professionnelle immédiatement après une période d’activité à temps plein, il est tenu compte de la base de cotisation applicable aux périodes de travail à temps plein. En revanche, lorsque l'intéressé a travaillé à temps partiel au cours de la période précédant immédiatement l’interruption de ces cotisations, l’intégration des périodes au cours desquelles celui-ci n’a pas cotisé est calculée à partir d’une base de cotisation réduite résultant de l’application du coefficient relatif au travail à temps partiel. Une femme avait cotisé au régime de sécurité sociale entre 1971 et 2010. Au cours de cette période, elle avait exercé une activité professionnelle à temps plein sauf la période entre 1998 à 2002 lorsqu’elle employée à temps partiel. Elle a été sans activité professionnelle entre 2002 à 2005 et n’a donc versé aucune cotisation au régime de sécurité sociale pendant cette période. L’institut national de sécurité sociale lui avait accordé une pension pour incapacité permanente totale et a fixé le montant mensuel à 347 euros et le taux applicable à 55%. L’intéressée conteste le calcul de sa pension, en faisant valoir qu’il fallait prendre en considération, pour la période pendant laquelle elle a interrompu le versement de ses cotisations, le montant intégral des bases minimales de cotisation de chaque année, et non leur montant réduit, ainsi le montant s’élèverait à 736 euros. La Cour espagnole saisie de l’affaire demande à la CJUE si les modalités de calcul des pensions d’invalidité permanente sont compatibles avec les règles du droit de l’Union prohibant la discrimination, d’une part, entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale et, d’autre part, entre travailleurs à temps plein et à temps partiel. Les femmes seraient particulièrement affectées par le mode de calcul, étant donné que, parmi les travailleurs à temps partiel en Espagne, les travailleurs féminins sont beaucoup plus nombreux que les travailleurs masculins (80% en 2010 et 73% en 2013). Contrairement à l’avocat général, la grande chambre de la CJUE estime que la loi espagnole ne peut pas être qualifiée de mesure discriminatoire, que ce soit directement (elle s’applique indistinctement aux travailleurs hommes et femmes) ou indirectement (elle ne désavantage pas de manière prépondérante les travailleurs à temps partiel ni les femmes). Même si une disposition de cette loi aboutit à réduire le montant de la pension d’invalidité permanente due à certains travailleurs à temps partiel, elle n’introduit pas de discrimination fondée sur le sexe. Par ailleurs, cette législation ne s’applique pas à tous les travailleurs à temps partiel mais uniquement ceux qui connaissent, à l’issue d’un emploi à temps partiel, une interruption de leur cotisation au cours de la période de référence de 8 ans précédant la date du fait générateur d’invalidité. En outre, certains travailleurs à temps partiel peuvent être favorisés dans certains cas par cette législation (percevoir une pension surévaluée par rapport aux cotisations effectivement versées). Enfin, la CJUE estime que la pension litigieuse constitue une pension légale de sécurité sociale et ne relève pas du champ d’application de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel. |
En ligne : | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0527 |