Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'inexécution d'une décision octroyant un logement dans le cadre de la loi DALO : Happi c. France |
Voir aussi : |
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est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/04/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 65829/12 |
Format : | 17 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Logement [Mots-clés] Logement social [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit au logement opposable (DALO) [Mots-clés] Inexécution de décision [Géographie] France |
Résumé : |
L'affaire concerne l'inexécution pendant plus de trois ans et demi d'un jugement définitif octroyant à la requérante un logement dans le cadre de la loi DALO (droit au logement opposable).
En février 2010, la requérante, sa fille et son frère, ont été désignés par la commission de médiation comme prioritaires et devant être logés en urgence. En absence d’offre effective de logement tenant compte de leurs besoins et capacités faite dans un délai de 6 mois, la requérante a saisi le tribunal administratif qui a enjoint au préfet de la région d’assurer le relogement des intéressés sous astreinte, destinée au fond d’aménagement urbain de la région. Un an plus tard, le relogement n’ayant toujours pas été assuré, le tribunal a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte et a condamné l’Etat à verser la somme au fond d’aménagement. A ce jour, la requérante et sa famille n’ont toujours pas été relogées. La CEDH juge à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6§1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle estime que le gouvernement français ne saurait faire valoir un manque de ressources pour expliquer que la requérante n’a toujours pas été relogée, plus de trois ans et demi après le prononcé du jugement, et ce, alors même que sa demande devait être satisfaire avec une urgence particulière. Elle ajoute que si l’astreinte prononcée dans ce jugement a effectivement été liquidée et versée par l’État, elle n’a aucune fonction compensatoire et n’a pas été versée à la requérante, mais à un fonds géré par l’État. Par conséquent, en s’abstenant pendant plusieurs années de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision enjoignant le relogement de la requérante, les autorités françaises ont privé l’article 6 § 1 de tout effet utile. Toutefois, la Cour juge que le droit à un « bail social » permettant à la requérante d’utiliser un logement ne signifiait pas qu’elle se voyait conférer un « bien » au sens de l’article 1er du Protocole n°1 et déclare ce grief de la requérante irrecevable. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-153479 |
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