Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère justifié du licenciement en raison du refus de la salariée d'ôter son voile lors des contacts avec la clientèle |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/04/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11/05892 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté |
Résumé : |
Une informaticienne engagée en juillet 2008 par une société de conseil, d’ingénierie et de formation a été licenciée pour faute grave en juin 2009 au motif qu’elle refusait d’ôter son voile lorsqu’elle était en contact avec les clients de la société.
En effet, gênée par le port du voile, une société cliente avait demandé à l’employeur à ce que l’intéressée ne le porte plus lors de ses interventions. Le juge prud’homal a estimé que le licenciement était justifié. La Cour d’appel confirme le jugement. Elle énonce que les libertés de religion et la liberté d'exprimer ses convictions notamment religieuses proclamées par l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont protégées dans l'entreprise par l'interdiction énoncée par l'article L. 1121-1 du Code du travail d'y apporter des "restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché". Le but recherché par une entreprise commerciale est de réaliser son objet social en fournissant à ses clients des produits, des prestations ou des services leur donnant satisfaction. Pour ce faire, elle doit tenir compte de la diversité des clients et de leurs convictions. Elle est donc naturellement amenée à imposer aux employés qu'elle envoie au contact de sa clientèle une obligation de discrétion qui respecte les convictions de chacun, à la condition toutefois que la restriction qui en résulte soit justifiée par la nature de la tâche à effectuer et proportionnée au but recherché. Elle relève qu’en l’espèce, une société cliente a souhaité que les interventions de la salariée, ingénieur d'études, se fassent désormais sans port de voile afin de ne pas gêner certains de ses collaborateurs. La Cour d’appel considère qu’en demandant à sa salariée d'ôter son voile dans certaines situations, la restriction que l'employeur a posée à sa liberté de manifester ses convictions religieuses par sa tenue vestimentaire était proportionnée au but recherché puisque seulement limitée aux contacts avec la clientèle. La Cour estime donc que le licenciement de la salariée n’était pas discriminatoire. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Documents numériques (1)
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