Document public
Titre : | Décision relative au renvoi d'une question préjudicielle à la CJUE dans une affaire portant sur le licenciement d'une salariée voilée |
Titre précédent : | |
Titre suivant : |
|
est cité par : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/04/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-19855 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Religion - Croyances |
Résumé : |
Une informaticienne engagée en juillet 2008 par une société de conseil, d’ingénierie et de formation a été licencié pour faute grave en juin 2009 au motif qu’elle refusait d’ôter son voile qu'elle portait tous les jours lorsqu’elle était en contact avec les clients de la société. En effet, gênée par le port du voile, une société cliente avait demandé à l’employeur à ce que l’intéressée ne le porte plus lors de ses interventions.
Le juge prud’homal ainsi que la Cour d’appel ont estimé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Saisie par la salariée, la Cour de cassation décide de sursoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne pour préciser l’interprétation de la directive 78/2000/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Conformément à l’article 4§1 de la directive les États membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement, fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés par la directive (dont la religion ou les convictions), ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. Il s’agit de savoir si les dispositions de l’article 4 §1 de la directive doivent être interprétées en ce sens que constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le souhait d’un client d’une société de conseils informatiques de ne plus voir les prestations de service informatiques de cette société assurées par une salariée, ingénieur d’études, portant un foulard islamique. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030470429 |