Document public
Titre : | Décision MLD-2015-083 du 16 avril 2015 relative à un refus de promotion en raison du congé maternité et à un licenciement pour refus de réintégration |
Voir aussi : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 16/04/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2015-083 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Réintégration de poste [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet |
Résumé : |
La réclamante est commerciale, soumise au statut des VRP.
Avant son départ en congé maternité, sa promotion en tant que responsable de l’équipe de vente a été envisagée par l'employeur qui lui indique que ce poste lui est «réservé». Lors de sa reprise d’activité, elle constate que la personne recrutée pour assurer l’intérim au poste de responsable pendant son congé maternité a été titularisée. La société mise en cause l’a donc réintégrée dans son précédent emploi de commercial, avant de lui notifier, cinq jours plus tard, un changement de secteur. Des éléments recueillis par le Défenseur des droits, il ressort que la réclamante n’a pas pu évoluer au poste de responsable d’équipe en raison de la survenance de son congé maternité et de l’absence qu’il implique. Il ressort également de l’instruction que la société mise en cause a recruté des commerciaux, pendant et à la toute fin de son congé maternité, de sorte qu’aucun poste n’était disponible pour la réclamante à son retour. Dès lors, l'employeur, qui n’était pas dans l’impossibilité de la réintégrer à son poste, a fait le choix de le pourvoir et de changer son affectation pour "qu’elle puisse, par ses compétences, dynamiser les résultats d’un nouveau secteur". Or, cette affectation ne lui assure pas un niveau de rémunération équivalent à celui qu’elle avait avant son congé maternité puisque que 70% de son salaire est fonction des ventes qu’elle réalise. Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant le conseil de prud’hommes saisi par la réclamante. |
Date de réponse du réclamant : | 24/11/2015 |
Suivi de la décision : |
Après avoir demandé aux parties de procéder à une médiation, le conseil de prud’hommes a estimé, par un jugement en date du 24 novembre 2015, que le réclamante n’a pas fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de grossesse dès lors qu’elle n’en rapporte pas la preuve. La juridiction a en effet écarté le principe d’aménagement de la charge de la preuve et a ainsi écarté tous les éléments de faits que la réclamante présentait pour démontrer l’existence d’une discrimination fondée sur son état de grossesse. Pour la même raison, la juridiction n’a pas pris en compte l’analyse du Défenseur des droits qui constatait ce faisceau d’indices et le défaut de justification objective de la société mise en cause. La réclamante a interjeté appel de cette décision. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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