Document public
Titre : | Jugement relatif au refus justifié d'octroi des prestations familiales à une resssortissante dominicaine pour ses enfants entrés en France en dehors de regroupement familial |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/06/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 21400873 |
Format : | 3 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Protection sociale [Géographie] République dominicaine |
Résumé : |
La requérante, ressortissant dominicaine, résidant en France depuis 2006, s’est vu refuser l’octroi de prestations familiales au motif que ses deux enfants, dont l’un lourdement handicapé, ne justifiaient pas du certificat médical délivré dans le cadre de la procédure de regroupement familial.
Le Défenseur des droits avait présenté ses observations devant le juge en soutenant que ce refus était constitutif d’une discrimination fondée sur la nationalité. Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne suit pas les observations du Défenseur. Rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge considère que l’exigence du certificat médical prévue par le code de la sécurité sociale n’est pas incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme. Cette exigence posée par les dispositions des articles L.512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans l’état démocratique d’exercer le contrôle des conditions d’accueil des enfants ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention précitée, ni ne méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, il considère que la Convention n° 97 de l’Organisation international du travail sur les travailleurs migrants qui prévoit une ouverture des droits dans les mêmes conditions que pour les nationaux, ne s’applique pas à des prestations financées par des fonds publics, telles qu'en l’espèce, les prestations servies par la CAF. |
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