Document public
Titre : | Règlement amiable 13-007881 du 23 mars 2015 relatif à la facturation par un établissement bancaire d’un service supplémentaire pour les comptes d’épargne salariale des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 23/03/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-007881 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Établissement bancaire [Documents internes] Règlement amiable |
Texte : |
Alors qu’il apprend que le réclamant fait l’objet d’une curatelle renforcée, la banque gestionnaire de son épargne salariale lui adresse une facture de 55 euros. En effet, dans les conditions de tarification de la banque, il est stipulé que la mise en place d’un régime de protection des majeurs est facturée 55 euros, étant précisé que ces frais sont pris à la constitution du dossier.
Le Défenseur des droits a demandé à l’établissement de lui faire connaître les raisons techniques et économiques qui fondent la décision de facturer un service supplémentaire pour la gestion des comptes d’épargne salariale des majeurs protégés. Il soulignait que si la loi prévoit que les majeurs qui font l’objet d’une mesure de protection en raison d’une altération de leurs facultés mentales ou physiques, supportent la charge financière de cette mesure judiciairement imposée (article L. 471-5 du CASF), l’obligation de s’acquitter des frais de gestion supplémentaires peut apparaître comme une forme de discrimination. En conséquence, le Défenseur des droits souhaitait connaître la position de la banque quant à la possibilité de reconsidérer la facturation de ce service de gestion spécifique. Le président de la banque expliquait qu’après avoir été informés du placement du réclamant en curatelle renforcée, ses services avaient soumis la gestion du compte à une équipe dédiée du Service des opérations juridiques laquelle procède à des vérifications spécifiques nécessaires lors de la mise en place d’une mesure de protection, mais aussi tout au long de la vie du compte (lors des versements éventuels ou du déblocage des avoirs), ce qui justifie une facturation spécifique. Le président concluait qu’après une nouvelle étude du dossier du réclamant, et compte tenu du fait qu’il n’y a pas eu d’opération sur son compte, il était décidé de procéder à l’annulation de la facture émise en 2013. |
Cite : |