Document public
Titre : | Jugement relatif au refus d’accorder un délai de relogement aux occupants sans droit d’un pavillon désaffecté et préempté par la commune |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Tribunal de grande instance d'Evry, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/05/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15/02140 |
Format : | 3 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Scolarité [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Droit de préemption [Géographie] Roumanie |
Résumé : |
Les requérants, trois couples avec enfants de nationalité roumaine et d’origine rom, ont saisi le juge de l’exécution dans le cadre d’une procédure d’expulsion d’un pavillon désaffecté préempté par la commune, afin d’obtenir un délai de relogement d’un an.
Le Défenseur des droits saisi par leur avocat a présenté des observations devant le juge aux termes desquelles il a indiqué qu’un délai minimal de 3 mois était nécessaire pour permettre aux requérants de quitter les lieux, sans préjudice de circonstances particulières justifiant le cas échéant l’octroi d’un délai plus long. Le juge énonce qu’en application de l’article L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. La fixation du délai dont la durée ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, dépend de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, des circonstances atmosphériques et des situations respectives du propriétaire et de l’occupant. En l’espèce, il rejette la demande de délai de relogement. Le juge note que les demandeurs justifient de la scolarisation des enfants et de diligences en vue de leur relogement. Cependant, il relève qu’ils se sont introduits dans les lieux par voie de fait, avec effraction et sans l’accord du propriétaire. Le pavillon désaffecté qu’ils occupent n’est pas équipé pour recevoir des familles. De même, il n’existe pas d’installations indispensables à l’hygiène et à la sécurité des personnes. Par ailleurs, la commune qui avait acquis la propriété des lieux dans le cadre de l’exercice de son droit de préemption, justifie de la nécessité de disposer de ce pavillon dans le cadre de son projet de réaménagement et de construction des logements sociaux. Enfin, il indique qu’une précédente demande de délais de relogement a été rejetée par le juge en janvier 2015. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_TGI_evry_20150512_15-02140_expulsion_delai_roms.pdf Adobe Acrobat PDF |