Document public
Titre : | Décision MDS-2015-075 du 11 mai 2015 relative aux propos déplacés et à l’usage du tutoiement par un fonctionnaire de police |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 11/05/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2015-075 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Violence [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Tutoiement [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Prise d'acte |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi des circonstances dans lesquelles une personne a été tutoyée par un fonctionnaire de police et a essuyé des propos déplacés de sa part, au cours de son interpellation ainsi que du déroulement de sa garde à vue à la suite de ces faits.
Le Défenseur des droits ne constate pas de manquement à la déontologie de la sécurité concernant la force employée contre le réclamant lors de son interpellation, dès lors que cet usage de la force était nécessaire et proportionné. Le Défenseur des droits constate que le sous-brigadier de police a tutoyé le réclamant et proféré des propos déplacés à son encontre. Il considère que ce comportement constitue un manquement à la déontologie de la sécurité. Il prend acte du fait que ce sous-brigadier de police a fait l’objet d’une mise en garde de la part de sa hiérarchie, et que le préfet de Police s’est engagé auprès du ministre de l’Intérieur à lui adresser une lettre de rappel. Dès lors, le Défenseur des droits ne recommande pas d’autres mesures individuelles à l’encontre de ce fonctionnaire. Par ailleurs, le Défenseur des droits regrette le fait que le brigadier n’ait pas transmis l’intégralité des motifs de la garde à vue du réclamant au procureur de la République lorsqu’il l’a informé de cette mesure. Enfin, s’agissant du fait que le réclamant a fait l’objet d’un examen médical durant sa garde à vue, en dépit de son souhait contraire exprimé lors de la notification de ses droits, le Défenseur des droits ne constate pas de manquement à la déontologie de la sécurité dès lors qu’il s’agit d’une mesure protectrice des droits de la personne gardée à vue. |
Documents numériques (1)
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