
Document public
Titre : | Décision relative à une sanction disciplinaire infligée à un médecin généraliste en raison de la tarification pratiquée et la qualité de la prise en charge médicale d'une patiente âgée |
Auteurs : | Conseil régional de l'ordre des médecins de Picardie, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/07/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15-CHD-02 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Personne âgée [Mots-clés] Médecine générale [Mots-clés] Tarification [Mots-clés] Déontologie médicale [Mots-clés] Santé - soins |
Résumé : |
L’affaire concerne la tarification pratiquée et la qualité de la prise en charge médicale par un médecin traitant conventionné secteur 1 d’une patiente âgée et fragilisée suite au décès de son mari. La patiente a été reçue par ce médecin généraliste toutes les semaines pendant trois ans pour des consultations en psychothérapie. Le médecin lui avait facturé des sommes allant de 23 à 123 euros, cette tarification n’était pas conforme au « secteur 1 » et relevait de la facturation d’actes hors nomenclature. Par ailleurs, le médecin n’avait pas établit des feuilles de soins, ni n’a remis à la patiente un reçu des sommes perçues (montant total de plus de 8.400 euros payé par carte bancaire).
Il avait procédé à une double facturation pour des actes de médecine générale et des actes de psychothérapie effectués lors de la même consultation. Enfin, il avait mentionné sur les ordonnances qu’il effectuait la pharmacie devant exécuter la prescription édictée. Le Défenseur des droits qui a porté cette affaire à la connaissance de l’Ordre des médecins et décidé de présenter ses observations devant la Chambre disciplinaire, considère que la tarification pratiquée et la qualité de la prise en charge médicale par le médecin généraliste contreviennent aux dispositions réglementaires relatives à la déontologie médicale. La Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins suit les observations du Défenseur et considère que le médecin a manifestement méconnu les dispositions du code de la santé publique. Compte tenu de la nature et de la gravité des manquements déontologiques commis, la Chambre disciplinaire inflige au médecin une interdiction temporaire d’exercer ses fonctions pendant un an dont neuf mois avec sursis. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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