Document public
Titre : | Décision MSP-2015-078 du 14 avril 2015 relative à la pratique de tarifications et sur la qualité de la prise en charge sur personne vulnérable |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défenseur des droits, Santé (2011-2017), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 14/04/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-2015-078 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Droit du patient [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Tarification [Mots-clés] Médecin traitant [Mots-clés] Déontologie médicale |
Résumé : |
La réclamante a saisi le Défenseur des droits d’une réclamation relative à la tarification pratiquée et la qualité de la prise en charge médicale par le médecin traitant conventionné secteur 1 de sa mère.
Le Défenseur des droits a porté cette situation à la connaissance de l’Ordre des médecins. A l’issue de la réunion de conciliation organisée par le Conseil départemental, la réclamante s’est désistée de sa plainte du fait de la réparation du préjudice financier. Au vu des faits portés à sa connaissance, le Conseil national de l’Ordre des médecins a décidé de déférer le médecin mis en cause devant la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins. Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins. Il conclut que la tarification pratiquée et la qualité de la prise en charge médicale contreviennent aux dispositions réglementaires relatives à la déontologie médicale. |
Date de réponse du réclamant : | 07/07/2015 |
Suivi de la décision : |
Par décision du 27 juin 2017, la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins (CDN) annule la décision de la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de PICARDIE, estimant qu’elle a été rendue par une chambre irrégulièrement composée, mais statue sur la plainte du Conseil national de l’Ordre des médecins et condamne le mis en cause à une interdiction temporaire d’exercice de la médecine de six mois, dont quatre mois avec sursis. |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20150414_MSP-2015-078.pdf Adobe Acrobat PDF |