Document public
Titre : | Décision PDS-2011-124 du 28 août 2012 relative aux circonstances d’une enquête préliminaire ainsi qu’à l’opportunité et au déroulement de la garde à vue |
Auteurs : | Défenseur des droits |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 24/08/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | PDS-2011-124 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Enquête [Documents internes] Clôture du dossier |
Résumé : |
Le Défenseur des droits, saisi d’une réclamation relative aux circonstances de l’enquête préliminaire diligentée au mois de mars 2010 à l’encontre de M. J-P. C., à l’opportunité et au déroulement de sa garde à vue, ne constate pas de manquement à la déontologie de la sécurité.
Au cours de leurs investigations, les agents du Défenseur des droits ont pris connaissance de la procédure judiciaire diligentée à l’encontre de M. J.-P. C. et du jugement subséquent prononcé par le Tribunal correctionnel de Toulon, le 11 avril 2011. Le réclamant conteste l’opportunité de son placement en garde à vue ainsi que les modalités d’exécution de cette mesure. Il reproche notamment aux militaires de la gendarmerie plusieurs carences dans la notification et l’exercice des droits que la loi lui conférait à l’occasion de la garde à vue. Par ailleurs, il affirme avoir subi des pressions et avoir été insulté le temps de sa présence dans les locaux de la gendarmerie. De façon plus générale, il remet en cause les conditions dans lesquelles l’enquête préliminaire diligentée à son encontre, et au cours de laquelle il a été placé en garde à vue, a été conduite. Enfin, il conteste la compétence du juge des libertés et de la détention pour décider de son placement sous contrôle judiciaire et se plaint d’un refus d’enregistrement de plainte. Le Défenseur des droits n’a pas constaté de manquement à la déontologie de la sécurité : - La garde à vue a été décidée à l’initiative du procureur de la République, dont les décisions ne peuvent être appréciées par le Défenseur des droits ; - Le réclamant a pu bénéficier des droits des personnes gardées à vue, tels que prévus par les textes applicables à l’époque des faits, soit avant la réforme de la garde à vue, entrée en vigueur le 1er juin 2011 ; - Les griefs sur l’absence de retranscription de certains propos sur PV ou de propos déplacés tenus par les militaires n’ont été étayés par aucun élément ; - Les enquêteurs n’ont pas l’obligation de donner suite au souhait des personnes mises en cause que d’autres personnes soient entendues au soutien de leur affaire. |
Documents numériques (1)
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