Document public
Titre : | Avis n°2004-92 du 19 décembre 2005 relatif aux conditions d'interpellation par des agents de surveillance de la SNCF |
est cité par : | |
Auteurs : | Commission nationale de déontologie de la sécurité (2000-2011), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 19/12/2005 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2004-92 |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Avis [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Service de sécurité des transports [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Défaut d'attention à l'état de santé [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Violence par excès [Mots-clés] Interpellation |
Mots-clés: | SUGE |
Résumé : |
La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, les 8 et 10 décembre 2004, par MM. Jean Glavany et François Asensi, députés des Hautes-Pyrénées et de Seine-Saint-Denis, des conditions de l'interpellation de M. A.G., âgé de 21 ans, par des agents du service de surveillance de la SNCF (SUGE), en présence de fonctionnaires de police, et de son transport au commissariat. À la suite de cette interpellation, M. A.G. a souffert d'une fracture du crâne ayant nécessité une intervention chirurgicale. Cette blessure a été la cause de graves lésions cérébrales.
La Commission a examiné les pièces de la procédure. Elle a entendu les agents de la SUGE, à l'exception des personnes mises en examen, et les fonctionnaires de police. La Commission déplore la confusion dans laquelle s'est déroulée l'intervention de la SUGE et des services de police, dont la seule présence rendait illégitime l'usage de la force par les agents de la SUGE. La confusion régnante ne permet pas d'établir la raison exact de l'interpellation ni d'imputer les blessures subies par l’intéressé à l'un ou l'autre service. Par ailleurs, il n'appartient pas à la Commission d'émettre n avis sur l'origine de la blessure ou sur on imputation. |
Documents numériques (1)
CNDS_AVIS_20051219_2004-92.pdf Adobe Acrobat PDF |