Document public
Titre : | Décision PDS-2010-52 du 14 septembre 2012 relative aux conditions d’une interpellation |
Auteurs : | Défenseur des droits |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 14/09/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | PDS-2010-52 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Refus de plainte [Documents internes] Rappel à la loi [Documents internes] Recommandation |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux conditions d’interpellation de M. M. Z, le 24 janvier 2010, à Clermont-Ferrand.
Au cours de leurs investigations, les agents du Défenseur des droits ont pris connaissance de la procédure judiciaire relative aux faits reprochés à M. M. Z. Ils ont également procédé à l’audition du réclamant et de deux fonctionnaires de police ayant participé à son interpellation. Au regard des déclarations contradictoires rapportées par les différents protagonistes les circonstances dans lesquelles les fonctionnaires de police ont fait usage de la force, le 24 janvier 2010, pour procéder à l’interpellation du réclamant n’ont pu être établies. En revanche le fait de consigner en procédure le souhait d’une personne de déposer plainte contre un ou plusieurs fonctionnaires de police et de n’établir aucune diligence pour y donner suite, ne satisfait pas à l’article 15-3 du code de procédure pénale qui prévoit que les fonctionnaires de police ont l’obligation d’enregistrer toute plainte sur procès-verbal et ce, quel que soit le lieu de commission de l’infraction et les personnes mises en cause, et de la transmettre au procureur de la République, qui lui donnera la suite qui lui apparaîtra opportune. Le Défenseur des droits déplore qu’un fonctionnaire de police n’accomplisse pas les diligences utiles afin d’enregistrer une plainte contre des membres du corps auquel il appartient, malgré la diffusion de la note du Directeur central de la sécurité publique du 14 octobre 2009. Il recommande un rappel ferme des articles 15-3 du code de procédure pénale et 4 de la charte d’accueil du public et de la note précitée à l’ensemble du commissariat central de la circonscription de sécurité publique. |
Documents numériques (1)
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