Document public
Titre : | Décision MSP-2012-129 du 14 septembre 2012 relative à l’annulation des rachats des cotisations arriérées |
Titre suivant : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 14/09/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-2012-129 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Retraite [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue |
Résumé : |
Le Médiateur de la République a été saisi par courrier du 7 février 2011 d’une réclamation relative à la décision de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales (Urssaf), en date du 25 octobre 2010, annulant le rachat de cotisations arriérées.
Le 1er avril 2007, alors âgé de 57 ans, l’intéressé a fait liquider ses droits à pension de de retraite auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat). Ce départ anticipé a pu être envisagé grâce au rachat de cotisations arriérées, correspondant à une période d’activité salariée déclarée par l’assuré entre le 15 avril 1964 et le 30 décembre 1966. Par courrier du 25 octobre 2010, le réclament a été avisé de l’annulation du rachat effectué. En effet, dans le cadre des opérations de contrôle diligentées au niveau national et, à la suite des investigations menées par des agents assermentés de la Carsat, « la fiabilité des données et des pièces » versées à l’appui de la demande de régularisation a été remise en cause. Conséquemment, il a vu ses droits à pension de retraite anticipé invalidés. De surcroît, un indu, allant de 26 119,43 à 47 343,47 €, selon la nouvelle date de liquidation de son avantage de vieillesse, a été exigé par la Carsat. Après l’introduction du dispositif de départ anticipé à la retraite, tel qu’issu de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, nombre d’assurés âgés de 56 à 58 ans ont effectué une régularisation de cotisations arriérées, leur permettant généralement de valider des périodes travaillées avant 18 ans et, par conséquent, de satisfaire aux conditions d’un départ avant leur 60ème anniversaire. Ainsi, la régularisation de cotisations arriérées, initialement envisagée comme une mesure de souplesse exceptionnelle, a finalement été largement utilisée, notamment du fait d’un formalisme peu contraignant. Force est de reconnaître que le coût du dispositif de départ anticipé pour carrière longue a largement dépassé les prévisions initiales et que les modalités de régularisation des cotisations arriérées, reposant largement sur des attestations sur l’honneur, difficiles à contrôler, ont pu générer des abus. Les organismes ont, à compter de 2008, mis en place des procédures de contrôle systématique et la situation de nombreux pensionnés a été révisée dans le cadre d’enquêtes, réalisées par des agents assermentés. Il s’ensuit que certains des assurés mis en cause, ayant cessé leur activité depuis plusieurs années, se sont vus privés de leur avantage de vieillesse avec effet rétroactif et sommés de rembourser des montants extrêmement importants (parfois plus de 50 000 €) au titre des pensions de retraite, de base et complémentaire, indument perçues. Le Défenseur des droits a été saisi, à plusieurs reprises, par des assurés manifestant leur incompréhension face aux suspicions formulées à leur encontre, certains se trouvant, de fait, privés de toute ressource personnelle. Il est apparu que la qualification frauduleuse avait été appréhendée très largement par les organismes. C’est pourquoi, le Défenseur des droits est intervenu afin de rappeler qu’une telle décision d’annulation du rachat de cotisations ne pouvait, eu égard à ses conséquences, être envisagée sans que la manœuvre frauduleuse reprochée à l’assuré ne soit caractérisée et établie par l’organisme qui s’en prévaut. |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 24 mai 2012, le Tass a annulé la décision de l’Urssaf relative à l’opération de régularisation des cotisations arriérées et, par voie de conséquence, a invalidé la décision de la Carsat tendant à annuler le droit à retraite anticipée accordé. Le 16 janvier 2013, l’Urssaf régionale, venant aux droits de l’Urssaf locale, et la Carsat ont interjeté appel. |
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