Document public
Titre : | Avis n°2004-54 du 23 mai 2005 relatif aux conditions d'interventions de forces de police lors d'une opération de contrôle de billets |
Auteurs : | Commission nationale de déontologie de la sécurité (2000-2011), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/05/2005 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2004-54 |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Avis [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Défaut d'attention à l'état de santé [Mots-clés] Professionnel de la sécurité [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] État de santé |
Résumé : |
La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 29 juin 2004, par M. Pierre Amouroux, député des Yvelines, des conditions d'intervention de fonctionnaires de la police et d'agents du service de sécurité générale de la SNCF (SUGE), le 19 janvier 2004, lors d'un contrôle de billet d'un voyageur, M. F.R. Ce dernier, au cours de l'intervention des forces de police et des agents de la SUGE, a eu un bras cassé, entraînant une incapacité temporaire totale de 45 jours. Il a porté plainte le 1er février 2004 pour coups et blessures volontaires auprès de Monsieur le procureur de la République de Versailles.
La Commission a eu communication de l'enquête diligentée sous la direction du parquet de Versailles par la direction départementale de la sécurité publique des Yvelines. Elle a auditionné le plaignant M. F.R., l'agent commercial de la SNCF Mme S.K., chargée du contrôle des billets, M. C.R., agent de surveillance générale à la SNCF et M. A.M., lieutenant de police en fonction à la CSP de Mantes-la-Jolie, OPJ chef de secteur. La Commission, comme la direction de la Police nationale, constate de fortes divergences entre les déclarations, qui impliquent nécessairement que certains ont travesti la vérité pour faire porter sur un autre service que le leur la responsabilité des blessures. La Commission estime que le menottage musclé exécuté sur le réclamant n’a pas été, en tout état de cause, proportionné au but à atteindre. Il appartenait à l’OPJ de le placer en garde à vue et de lui notifier ses droits, et ce d’autant plus que la personne présentée était grièvement blessée. Les dispositions du code de procédure pénale n'ont pas été respectées, au motif expressément donné que la personne présentée sous la contrainte à l’OPJ est blessée et qu’une procédure aurait obligé une garde à vue à l’hôpital, alors que le service de police concerné aurait été en sous-effectif. La Commission fait siennes les mesures prises par le directeur général de la Police nationale tendant à ce qu’un rappel soit fait par leur hiérarchie aux fonctionnaires de police sur la conduite et la procédure à observer dans des circonstances similaires, et à ce qu’un stage de formation continue aux gestes techniques professionnels d’intervention leur soit imposé. Elle souhaite que des mesures comparables soient prises par la direction de la SNCF s’agissant des agents de la SUGE. |
Documents numériques (1)
CNDS_AVIS_20050523_2004-54.pdf Adobe Acrobat PDF |