Document public
Titre : | Avis n°2004-23 du 19 décembre 2005 relatif aux circonstances d'un racket policier |
Auteurs : | Commission nationale de déontologie de la sécurité (2000-2011), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 19/12/2005 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2004-23 |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Avis [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Contrôle routier [Mots-clés] Fouille [Mots-clés] Entrave [Mots-clés] Fouille corporelle [Mots-clés] Violence par excès [Mots-clés] Usage de la force |
Mots-clés: | brigade anti-criminalité |
Résumé : |
La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 30 avril 2004 par Mme Nicole Borvo, sénatrice de Paris et par Mme Martine Billard, députée de Paris, d'un "racket policier" intervenu le 21 avril 2004 dans le 10e arrondissement de Paris, et de "sérieuses présomptions de faits graves commis par des membres des forces de l'ordre à l'encontre de deux jeunes Kurdes d'Irak présents sur le sol français, en situation irrégulière, MM. A.X. et K.M.".
La Commission a entendu trois fonctionnaires de police de la BAC, un capitaine de police responsable de la brigade anti-criminalité et le commissaire divisionnaire du secteur. La Commission estime que l’irrégularité du séjour d’une personne étrangère n’invalide pas la légitimité de son témoignage, recueilli par des élus de la République ou des représentants de la société civile, et qu’il n’en découle pas que des fonctionnaires de police se livrant à des actes illégaux pourraient se voir octroyer par leur hiérarchie une impunité de fait. La Commission relève que la hiérarchie du service concerné a diligenté une enquête administrative qui a conclu très rapidement que « le manque de précisions n’a pas permis de retenir une quelconque faute professionnelle à l’encontre des policiers entendus », et que « les éléments portant sur les circonstances exactes, l’heure précise, la description des tenues, le signalement des policiers que seul l’individu qui se déclare victime pourrait fournir n’étant pas connus, le dossier peut être classé sans suite ». La Commission s’étonne que l’Inspection générale des services ait rapidement entériné les conclusions de « l’enquête » d’un service dont la responsabilité était questionnée dans ces allégations graves. Elle regrette que l’IGS n’ait pas cru devoir aller au-delà des procès-verbaux et des constatations de l’enquête menée par la hiérarchie du service concerné, qu’elle ne les ait pas convoqués, et ceci malgré le fait que deux des fonctionnaires avaient déjà attiré son attention dans des procédures pour violences. |
Documents numériques (1)
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