Document public
Titre : | Avis n°2004-3 du 14 février 2005 relatif à l'accès aux soins de personnes détenues |
Auteurs : | Commission nationale de déontologie de la sécurité (2000-2011), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 14/02/2005 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2004-3 |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Avis [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Établissement de santé [Mots-clés] Incident pénitentiaire [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Pistolet à impulsion électrique [Mots-clés] Arme non létale [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Arme [Mots-clés] Violence par excès [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Défaut d'attention à l'état de santé |
Mots-clés: | maison d'arrêt des femmes ; unité de consultation et de soins ambulatoires ; GIPN ; proportionnalité |
Résumé : |
La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 8 janvier 2004, par M. Robert Bret, sénateur des Bouches du Rhône, des difficultés d'accès aux soins des détenus hospitalisés dans un hôpital et plus précisément sur la situation de Mme R., « qui a vu annuler ou reporter des soins et des opérations qu'elle devait subir, du fait du manque d'escortes policières ».
Le 27 janvier 2004, la Commission a demandé une enquête administrative sur les conditions dans lesquelles s'effectuaient les escortes de détenus au sein de l'hôpital. La Commission a entendu la détenue à la maison d'arrêt où elle avait été transférée. La CNDS s'est déplacée à l'hôpital où elle a visité le pavillon et a recueilli les observations du professeur Q., responsable de l'unité médico-légale. Elle a eu un entretien avec Mme C. chargée de mission au ministère de la Santé pour la prise en charge sanitaire des détenus. Le 28 avril 2004, M. Robert Bret saisissait à nouveau la CNDS sur les conditions d'intervention du GIPN de Marseille dans une maison d'arrêt le 16 mars 2004, où fut utilisé contre Mme R. le pistolet paralysant Taser W-26. Elle a recueilli les déclarations de M. Gx, directeur par intérim de la maison d'arrêt pour femmes (MAF) au moment des faits, ainsi que celles de la directrice adjointe de l'établissement. Elle a procédé à l'audition du commandant A., chef du groupement d'intervention de la police nationale (GIPN) de Marseille. Elle a entendu le docteur R. en poste à l'unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA). En ce qui concerne l'accès aux soins, la Commission préconise l’accélération du programme d’ouverture des unités hospitalières sécurisées interrégionales et que soit rappelé à l’administration pénitentiaire et aux unités d’hospitalisation des services de médecine légale qu’ils doivent veiller à ce que les dossiers médicaux des patients détenus, remis aux personnels d’escortes sous pli scellé, soient transmis dans les plus bref délais à l’UCSA de l’établissement où ont été transférés les détenus. Tout compte rendu d’examen ou d’intervention postérieurs à la sortie du patient doit être acheminé dans les plus brefs délais à l’UCSA de l’établissement pénitentiaire où est effectivement incarcéré le détenu. En ce qui concerne l'intervention du GIPN, la Commission regrette que le commandant a écarté l'option du dialogue avec la réclamante, alors quue l'emploi d’un Taser était en l'espèce non seulement disproportionnée mais injustifiée. Elle recommande que soit rappelé aux ministres de l’Intérieur et de la Justice que toute intervention de corps de police spécialisés en prison s’effectue dans le respect des prérogatives de l’autorité compétente sur place, en l’absence du préfet : celle de l’administration pénitentiaire représentée par sa direction. Il doit être rappelé aux fonctionnaires du GIPN que l’usage d’une arme doit être strictement nécessaire et proportionnel au but à atteindre. Par ailleurs, la Commission s’inquiète de la perméabilité, active, de l’institution et de ses agents aux pressions commerciales d’une entreprise privée, intéressée par le marché potentiel, très lucratif, que constitue l’équipement de la police. |
Cite : |
Documents numériques (1)
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